Art. 262 CC
Présomption
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2 La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.
3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consignation des contributions d'entretien pendant la durée de la procédure en paternité (art. 282 CC). 1. Recevabilité du recours de droit public (consid. 1). 2. Lorsque le défendeur à l'action en paternité a cohabité…3 citations
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2Consignation de contributions d'entretien pendant la durée du procès en recherche de paternité2 citations
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3Légitimation2 citations
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4ATF 54_II_4092 citations01/01/1928 · 2 citations
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5Expertise visant à déterminer la paternité1 citations
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6Procès en constatation de paternité; avance de frais pour l'expertise. 1. Possibilité de former un recours de droit public pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 1). 2. La maxime of…1 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Vaterschaft et entretien1 citations
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Vaterschaftsklage (Anordnung eines DNA-Gutachtens)0 citations
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VB.2015.006440 citations16/12/2015 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.