En Fait
Le recourant, [A.], a été condamné pour atteinte à la paix des morts en raison de son omission de ne pas avoir averti les autorités compétentes du décès de son amie, C.B., dont le corps a été découvert dans un état de putrescence avancé quinze jours après son décès. [A.] avait découvert le corps sans vie le 26 août 2021 et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer une prise en charge digne de la dépouille.
Les faits ont eu lieu à U., avenue W., entre le 25 août 2021 à 17h58 et le 26 août 2021 vers 16h00. Le recourant a été déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés et a été condamné à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière pénale contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui avait confirmé la condamnation du recourant pour atteinte à la paix des morts.
En Droit
4.1 La modernisation rédactionnelle de l'art. 262 CP, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, n'a pas d'incidence sur l'interprétation de la norme pénale. L'infraction d'atteinte à la paix des morts protège le sentiment de piété à l'égard des morts, considéré de manière générale et non restreint aux émotions des seuls proches du défunt.
4.2 La notion de profanation s'entend de tout mauvais traitement infligé à une dépouille mortelle, qu'elle soit détroussée, mutilée ou l'objet de tout autre geste de mépris ou de dépréciation. La compatibilité du comportement de l'auteur avec les normes sociales détermine la réalisation de l'élément objectif de l'infraction.
4.3 L'infraction de résultat réprimée par l'art. 262 CP est susceptible d'être commise par omission, en d'autres termes par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. La position de garant suppose l'existence d'un lien particulier de celui qui a omis d'agir avec l'atteinte au bien juridique protégé par la norme pénale.
4.4 Le recourant objecte qu'il ne pourrait lui être adressé le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif. Seule pourrait lui être imputée l'omission de ne pas avoir averti les autorités compétentes au sens de l'art. 34a de l'Ordonnance sur l'état civil (OEC), mais non d'avoir laissé ou mis le corps dans un état…