En Fait
La recourante, une ressortissante tchèque, est entrée en Suisse en 2008 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE. Après sa séparation de son partenaire, elle a été soutenue par l'aide sociale et a ultérieurement reçu des prestations complémentaires. L'office de migration du canton de Bâle-Ville a refusé de prolonger son autorisation de séjour et l'a expulsée de Suisse.
La recourante a demandé la prolongation de son autorisation de séjour et a fait valoir qu'elle disposait de ressources financières suffisantes et n'était pas dépendante de l'aide sociale. Le tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville, en tant que tribunal administratif, a rejeté son recours.
La recourante s'est adressée au Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement du tribunal d'appel. Elle a fait valoir que le refus de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE constituait une violation de l'art. 2 ALCP (non-discrimination) et de l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination).
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la compétence et les conditions de recevabilité et a conclu que le recours était recevable. La recourante a invoqué une violation de l'art. 2 ALCP en relation avec l'art. 2 al. 2 LEI et a fait valoir que le fait de toucher des prestations complémentaires en vertu du droit national ne devait pas entraîner le retrait de l'autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral a rejeté cette critique et a décidé que l'application par l'instance précédente de l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP n'était pas critiquable. Le fait de toucher des prestations complémentaires était assimilé au fait de toucher de l'aide sociale, et la recourante ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir elle-même à ses…