En Fait

Le recourant [A.] a formé un recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich, qui avait admis ses recours concernant les impôts cantonaux et communaux 2011 ainsi que l'impôt fédéral direct 2011. Le recourant a demandé l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement de l'instance précédente concernant les dépens et l'instruction à l'instance précédente de fixer à nouveau les dépens pour la procédure de recours et de procédure administrative.

Le recourant avait indiqué dans sa déclaration d'impôts 2011 une distribution de la société [X. AG] , Berne, qu'il considérait comme un gain en capital exonéré d'impôts provenant de la vente d'actions dans son patrimoine privé. Cependant, l'instance précédente avait décidé que le montant de 24'500.-- francs ne serait pas imposé pour la période d'imposition 2011.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle examine la demande du recourant d'assistance judiciaire gratuite dans la procédure cantonale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que le recours est recevable et que l'instance précédente a admis à juste titre les recours concernant les impôts cantonaux et communaux 2011 ainsi que l'impôt fédéral direct 2011.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné la critique du recourant selon laquelle l'instance précédente avait fixé les dépens de manière arbitraire et inégale. Cependant, le Tribunal fédéral a décidé que l'instance précédente pouvait prendre en compte le fait que le recourant n'était pas représenté par un avocat dans la procédure cantonale, mais par une personne non agréée.

Le Tribunal fédéral a également examiné la critique du recourant selon…