En Fait

La [D. AG] a mené, en tant que successeur de [I.] et créancier hypothécaire, une procédure de réalisation d'hypothèque concernant l'immeuble [Z.] -Gbbl. Nr. .... Le droit de préavis de construction de la [D. AG] était attribué au 7e rang dans le registre des charges. Il était précédé de droits hypothécaires d'un montant d'environ 10 millions de francs.

Le registre des charges établi au début 2010 a donné lieu à des procédures de clarification réciproque des charges. La [D. AG] a intenté une action contre les créanciers hypothécaires précédents aux 4e à 6e rangs. Les créanciers hypothécaires aux 4e à 6e rangs ont, à leur tour, engagé une procédure contre le créancier hypothécaire précédent aux 1er à 3e rangs, la [E. GmbH] .

Les procédures de clarification des charges ont été réglées par un accord du 24 août 2012 devant le Tribunal régional Oberland. Il a notamment été convenu que la [E. GmbH] et [I.] , respectivement la [D. AG] , devraient recevoir ensemble, avant tous les autres créanciers hypothécaires, un total de 2,4 millions de francs.

Par lettre du 21 septembre 2012, l'Office des poursuites Oberland, service Oberland Ouest, a laissé entendre que, à son avis, cet accord ne modifiait rien à la validité du principe de couverture. Le président du tribunal compétent a ensuite tenté en vain de convaincre les parties de conclure un accord complémentaire.

Le registre des charges clarifié et les conditions de surenchère ont été publiés du 5 au 15 novembre 2012. Les conditions de surenchère ont maintenu le principe de couverture et fixé le prix minimum de l'immeuble à 10'430'955,55 francs.

La [D. AG] a formé un recours contre cela le 15 novembre 2012. Elle a demandé l'annulation des conditions de surenchère dans la mesure où elles contenaient le principe de couverture. Elle a également demandé le report de la date de surenchère du 10 décembre 2012.

Par décision du 30 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Berne, en tant qu'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite, a suspendu la surenchère.

Par décision du 14 décembre 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé les conditions de surenchère en ce qui concerne le principe de couverture et ordonné à l'Office des poursuites de prendre une nouvelle décision.

Le 28 décembre 2012, les [A. AG] , [B. AG] et [C.] ont formé un recours en matière civile (procédure 5A_1/2013). Ils demandent d'annuler la décision du Tribunal cantonal et d'ordonner à l'Office des poursuites de poursuivre la procédure de réalisation sur la base des conditions de surenchère et du registre des charges du 5 novembre 2012.

Le 14 janvier 2013, les [F. AG] et [G.] ont également formé un recours en matière civile (procédure 5A_38/2013). Ils présentent les mêmes demandes que les recourants dans la procédure 5A_1/2013.

En Droit

Le Tribunal fédéral a joint les recours dans les procédures 5A_1/2013 et 5A_38/2013 et les traite conjointement. Les recourants des deux procédures ont été déboutés par l'instance précédente et ont un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée.

Le Tribunal cantonal a pris la décision en tant qu'autorité de…