En Fait

Les recourants, [X.] et [Y.] , avaient intenté deux poursuites contre la [Z. AG] , recourante, pour un montant de Fr. 3 Mio. chacune, en indiquant comme fondement de la créance "Actes illicites et dommages-intérêts résultant de la collaboration et de la gestion de la [Z. AG] du 1er janvier 1995 au 30 juin 2004". Les recourants ont formé une opposition et ont fait valoir que les poursuites étaient abusives et que la désignation du fondement de la créance était insuffisante. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté les recours, et les recourants se sont adressés à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

La Chambre a joint les deux procédures et a rejeté les recours, dans la mesure où il a été possible d'y entrer en matière. Les recourants avaient fait valoir que les poursuites étaient abusives, car la recourante avait tenté de les contraindre à signer une déclaration de renonciation à la prescription. La Chambre a toutefois constaté que l'introduction de la poursuite par la recourante aux fins d'interrompre la prescription n'était pas critiquable.

Les recourants ont également fait valoir que le fondement de la créance n'était pas suffisamment clairement décrit. La Chambre a toutefois constaté que le fondement de la créance était suffisamment décrit, dans la mesure où il ressortait clairement que le fondement de la créance était l'activité des recourants au sein de la recourante.

En Droit

La Chambre a motivé sa décision en ce sens qu'une poursuite n'est annulable que dans des cas exceptionnels pour abus de droit. Un comportement abusif est présent lorsque le créancier poursuit avec la poursuite des objectifs qui n'ont manifestement rien à voir avec l'exécution forcée. La Chambre a toutefois constaté que l'introduction de la poursuite par la recourante aux fins d'interrompre la prescription n'était pas…