En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête pénale à l’encontre de B. et d’autres personnes mises en cause pour escroquerie qualifiée et blanchiment d’argent qualifié. Des ordonnances de production ont été rendues à l’encontre de la société mise en cause A. AG afin de sécuriser des documents bancaires relatifs à ses relations d’affaires :

  • Le 12 avril 2021, le MPC a fait produire par deux banques des documents de comptes, qui lui ont été remis les 23 et 27 avril ainsi que le 26 mai 2021.
  • Par d’autres ordonnances de production en date du 27 octobre 2023, le MPC a enjoint aux banques de remettre des documents supplémentaires. Ces ordonnances ont été notifiées à l’A. AG le 31 octobre 2023.

L’A. AG a demandé, le 6 novembre 2023, le scellé des documents produits. Le MPC a rejeté cette demande par ordonnance du 14 novembre 2023. L’A. AG a recouru contre cette décision, à la suite de quoi le Tribunal pénal fédéral a ordonné le scellé par décision du 28 décembre 2023. Le MPC a apposé le scellé sur les documents le 5 janvier 2024.

Le 17 janvier 2024, le MPC a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (TMC) la levée du scellé des documents. Le TMC a fait droit à cette demande par décision du 13 février 2024 et a autorisé le MPC à procéder à la perquisition des documents déscellés. L’A. AG a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral le 14 mars 2024.

Voie de recours et droit applicable :

La décision du TMC du 13 février 2024 était soumise au Code de procédure pénale révisé (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2024. L’A. AG a fait valoir que le droit ancien aurait dû s’appliquer pour l’examen de sa demande de scellé du 6 novembre 2023. Elle s’est en outre prévalue des secrets d’affaires et du secret bancaire comme obstacles à la levée du scellé.

En Droit

Applicabilité du droit révisé de la procédure pénale :

Le Tribunal fédéral a confirmé que le droit révisé de la levée du scellé (art. 248 CPP) s’appliquait à la décision attaquée du TMC du 13 février 2024. Les dispositions intertemporelles du CPP prévoient que les nouvelles règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours, à moins que des décisions définitives n’aient déjà été rendues. La demande de scellé de l’A. AG du 6 novembre 2023 avait déjà été tranchée définitivement par le Tribunal pénal fédéral par décision du 28 décembre 2023 et était passée en force de chose jugée. L’A. AG ne pouvait donc pas se prévaloir du droit ancien.

Absence de protection des secrets d’affaires ou du secret bancaire dans la procédure de levée du scellé :

L’art. 248 al. 1 CPP définit de manière exhaustive les intérêts secrets dignes de protection pouvant faire obstacle à une levée du scellé. Seuls les motifs de protection des secrets visés à l’art. 264 CPP sont dès lors pertinents. Les secrets d’affaires ainsi que le secret bancaire (art. 47 LB) n’y figurent pas. Le législateur a délibérément opté pour une solution restrictive et n’a pas inclus dans le catalogue des secrets protégés les extensions discutées lors de la procédure législative (par ex. la protection des secrets de fabrication et des secrets d’affaires). La recourante ne pouvait donc faire valoir aucun droit à la protection de secrets dans la procédure de levée du scellé.

Examen accessoire des conditions générales des mesures de contrainte :

L’A. AG a fait valoir qu’il n’existait pas de soupçon…