En Fait
{ "title": \"Portée de l'opposition de la partie plaignante contre l'acte d'accusation en procédure simplifiée et ses limites", \"facts": \"Parties et rôles :
L\\\\\\\\affaire opposait la partie plaignante (PPL) (représentée par A. et B.), le Ministère public (MP) central du canton du Valais, et l\\\\\\\\accusé (C.). A. et B. agissaient en qualité de parties plaignantes dans deux procédures distinctes liées à des altercations devant des discothèques (U. en 2014 et V. en 2014), avant que ces procédures ne soient jointes et disjointes à plusieurs reprises entre 2014 et 2021.
Le 11 septembre 2020, C. a sollicité la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (PSIM), régie par les Art. 358 ss CPP. Le 6 janvier 2021, le MP a rendu une décision d’ouverture de la PSIM, impartissant un délai de dix jours aux parties plaignantes pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées. À défaut de réaction, il était considéré que ces parties demandaient la réserve de leurs prétentions et leur renvoi au for civil (Art. 126 al. 2 let. b CPP, Art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP).
Le 8 février 2021, le MP a invité les parties à déclarer si elles acceptaient ou rejetaient l’acte d’accusation en PSIM (Art. 360 al. 2 CPP), document prévoyant notamment la condamnation de C. à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis et au renvoi des prétentions civiles au for civil.
- Le 9 février 2021, A. a rejeté l’acte d’accusation en invoquant l’insuffisance de la peine et l’inadéquation de la disjonction procédurale, sans contester les prétentions civiles ni la qualification des infractions.
- Le 16 février 2021, B. a également rejeté l’acte d’accusation, en se fondant sur l’insuffisance de la peine et l’inadéquation de la disjonction, sans contester les prétentions civiles ou la qualification des faits.
Le 17 février 2021, C. a confirmé par écrit son accord avec l’acte d’accusation en PSIM.
Le 24 février 2021, le MP a répondu à A. et B., indiquant considérer leurs oppositions comme inopérantes au regard de l’Art. 360 CPP.
Le 6 octobre 2021, le MP a transmis l’acte d’accusation en PSIM au Tribunal du district de Sierre pour jugement.
Procédure cantonale :
Par jugement du 31 janvier 2022, le Tribunal du district de Sierre a reconnu C. coupable d’agressions, de lésions corporelles simples, de menaces, de violation de la LArm, de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis, sous déduction de la détention préventive déjà subie, et au renvoi des prétentions civiles au for civil.
A. et B. ont formé appel le 18 février 2022 devant la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais, concluant principalement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au MP pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire contre C.
Par arrêt du 25 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé le jugement du 31 janvier 2022.
Recours au Tribunal fédéral :
A. et B. ont déposé un recours en matière pénale le 15 novembre 2024 (cause 6B_170/2024) contre l’arrêt du 25 janvier 2024. Ils concluaient à l’annulation de cet arrêt, au renvoi de la cause au MP pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire, à la mise à la charge de C. de l’intégralité des frais de la procédure cantonale, et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées au niveau cantonal par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par décision du 15 novembre 2024 (ATF 151 IV 46).
Contexte procédural et enjeux :
- Les oppositions de A. et B. portaient sur le choix de la procédure (simplifiée vs ordinaire), la disjonction procédurale, et l’insuffisance de la peine proposée, sans lien avec leurs droits propres (prétentions civiles ou infractions retenues).
- Aucune des parties plaignantes n’a annoncé ses prétentions civiles dans le délai imparti (Art. 359 al. 2 CPP), acceptant implicitement leur renvoi au for civil.
- Le MP a considéré leurs oppositions comme inopérantes au regard de l’Art. 360 CPP, estimant que ces oppositions ne touchaient pas leurs droits propres.
Contexte factuel des infractions :
Les procédures étaient liées à des altercations devant des discothèques
- Une première altercation le 8 février 2014 à U., donnant lieu à une instruction pour lésions corporelles simples (Art. 123 CP) et agression (Art. 134 CP) contre C., G. et des inconnus (cause 1).
- Une seconde altercation le 8 mai 2014 à V., donnant lieu à une instruction contre C. (cause 2).
- Le 30 novembre 2016, le MP a disjoint la procédure contre C. dans la cause 2 pour la joindre à la cause 1.
- Le 23 décembre 2020, le MP a disjoint la procédure contre C. (cause 3) de celle contre G. et H.
C. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique et, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, permettant la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (Art. 358 al. 1 CPP).
Procédure simplifiée et ses implications :
La procédure simplifiée (PSIM) est une procédure spéciale permettant d’abréger la procédure pénale ordinaire, fondée sur l’économie de procédure et le principe de célérité (Art. 358 ss CPP).
Dans cette procédure
- Le prévenu doit formellement confirmer son accord avec l’acte d’accusation (Art. 360 al. 2 CPP).
- La partie plaignante dispose d’un droit d’opposition à l’acte d’accusation, mais uniquement pour les aspects qui touchent ses droits propres (prétentions civiles ou infractions retenues), et non pour la peine ou des aspects procéduraux généraux (Art. 360 al. 2, 3 et 5 CPP).
- L’opposition doit être motivée en lien avec des aspects de l’acte d’accusation qui ont une incidence sur les droits de la partie plaignante (jurisprudence et doctrine majoritaire).
Décision attaquée et ses motifs :
Le Tribunal cantonal a confirmé le jugement du Tribunal du district de Sierre, rejetant l’appel des parties plaignantes. Il a retenu que :
- Aucun des recourants n’a motivé son opposition en lien avec des aspects de l’acte d’accusation susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits (prétentions civiles ou infractions retenues).
- Leurs oppositions portaient sur le type de procédure, la disjonction, et l’insuffisance de la peine, sans contestation des…