En Fait
Le recourant, [A.] , a conclu le 20 juin 2014 avec la recourante, [B. AG] , un contrat collectif d'assurance indemnité journalière en cas de maladie. Le seul assuré était lui-même. L'assurance a commencé le 20 juin 2014, et un indemnité journalière de 100 % d'une somme annuelle de salaire fixe de 102 000 francs a été demandée. La prime annuelle s'élevait à 2 583,70 francs. La recourante a approuvé la demande et a établi la police.
Le recourant avait enregistré en septembre 2000 une entreprise individuelle pour diverses prestations dans le domaine sanitaire, qui avait fait l'objet d'une faillite en janvier 2002, puis à nouveau en février 2008. Le recourant avait poursuivi son activité. Fin avril 2008, l'entreprise avait été radiée d'office, car l'exploitation avait cessé.
Après la conclusion du contrat d'assurance, la recourante a versé des indemnités journalières du 29 juillet 2015 au 30 avril 2016 et du 9 novembre 2016 au 31 décembre 2016 en raison d'une incapacité de travail de 100 % et partiellement de 50 %. Au début de 2017, elle a obtenu un extrait du compte individuel (CI) du recourant et a constaté que des revenus du recourant provenant d'une activité salariée chez différents employeurs y étaient enregistrés pour les années 2012 à 2015, mais pas de revenus provenant d'une activité indépendante.
La recourante a demandé au recourant de lui communiquer ses livres comptables. Celui-ci a répondu qu'il résiliait le contrat d'assurance, car il se réorientait professionnellement. Après avoir obtenu des informations auprès de la caisse de compensation sur le compte individuel, la recourante a informé le recourant par lettre du 13 février 2017 qu'il n'avait jamais eu le statut d'indépendant selon cet extrait. Par conséquent, le risque assuré faisait défaut et la base du contrat d'assurance n'existait pas. Puisque le recourant l'avait induite à conclure le contrat par tromperie intentionnelle, le contrat n'était pas contraignant pour elle en vertu de l'art. 28 al. 1 CO et serait résilié rétroactivement.
La recourante a demandé au recourant de lui rembourser 77 705,20 francs pour les prestations qu'elle avait fournies, à savoir 73 356,65 francs pour le premier sinistre et 11 667,25 francs pour le deuxième sinistre, déduction faite des primes d'assurance payées de 7 318,70 francs.
Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis la demande de la recourante. Il a conclu que, contrairement à ce que soutenait la recourante, on ne pouvait pas supposer sans autre que le recourant n'avait pas été indépendant du 20 juin 2014. Il avait cependant exercé une activité indépendante dans le sens d'un revenu complémentaire pour combler les périodes pendant lesquelles il n'était pas employé.
En Droit
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, sous réserve des exigences générales de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de droit ne soient manifestes.
Le recourant invoque principalement une violation de l'art. 247 al. 2 CPC. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2016 du 20 avril 2017, consid. 2.3.1) et soutient que, si les explications de la partie adverse permettaient une contestation substantielle et qu'une partie n'en faisait pas usage, cela signifiait qu'elle n'avait rien à opposer aux allégations de la partie adverse et que ces allégations étaient considérées comme non contestées.
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Cela comprend à la fois les constatations relatives aux faits pertinents pour la cause et celles relatives au déroulement de la procédure antérieure et de la procédure de première instance, c'est-à-dire les constatations relatives aux faits de procédure (ATF 140 III 16, consid. 1.3.1, p. 17 ss, avec références).
Le recourant est d'avis que l'autorité précédente aurait dû prendre en compte les allégations manquantes relatives à la qualification de l'indépendance comme revenu complémentaire et aux questions de fait en cas d'erreur de base (notamment la…