En Fait

Parties:

  • Recourant: [A.]
  • Intimé: Ministère public du canton de Bâle-Ville

Faits:

  • Le Ministère public de Bâle-Ville mène une enquête pénale contre [A.] pour divers délits, notamment des infractions à la loi sur les stupéfiants, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et vols multiples.
  • [A.] a été arrêté le 31 mai 2022, mais libéré le 3 juin 2022. Le 4 juin 2022, il a été arrêté à nouveau et la détention préventive a été ordonnée jusqu'au 2 août 2022.
  • La Cour d'appel de Bâle-Ville a rejeté le recours contre l'ordonnance de détention.
  • [A.] a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, qui a été transmis par la Cour d'appel au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine le recours contre l'ordonnance de détention préventive. Il constate que le recourant est habilité à recourir selon l'art. 81 al. 1 LTF. En matière de recours contre des décisions de détention, le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application de la CPP, tandis qu'il n'intervient sur les questions de fait que si les constatations de fait sont manifestement inexactes ou reposent sur une violation du droit.

Le Tribunal fédéral constate que le recourant ne se confronte guère à la décision attaquée et que sa motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Néanmoins, le Tribunal fédéral examine le recours, car l'ordonnance de détention repose sur un soupçon sérieux et un danger de récidive. La juridiction précédente a admis l'existence d'un soupçon sérieux et le motif de détention particulier du danger de récidive.

Le Tribunal fédéral confirme que la juridiction précédente a à juste titre admis…