En Fait

Parties:

  • Recourant: [A.] , représenté par l'avocat Dr. Christoph Hohler
  • Intimées: 1. Ministère public du canton de Schwyz, 2. [B.] , représentée par l'avocate Dr. Nicole Zürcher Fausch

Faits:

[A.] a été condamné le 20 juin 2017 pour viol, contrainte sexuelle et harcèlement à une peine privative de liberté conditionnelle de 24 mois et à une amende. Le 11 octobre 2019, il a été condamné pour fraude répétée et exploitation d'une situation de détresse à 18 mois de prison. Cette peine a été portée à 26 mois en appel.

Par recours, [A.] demande son acquittement ou le renvoi de l'affaire au tribunal cantonal.

En Droit

Le recourant conteste l'appréciation des preuves en lien avec les accusations de fraude. Il nie avoir agi de manière intentionnelle. Selon l'art. 146 al. 1 CP, l'auteur se rend coupable de fraude s'il induit quelqu'un en erreur de manière dolosive et provoque ainsi une lésion patrimoniale chez la personne trompée. La tromperie doit être dolosive et présenter un lien de motivation entre la tromperie, l'erreur et la disposition patrimoniale. L'instance précédente s'appuie sur un contrôle de l'employeur du SECO, qui a constaté des enregistrements de temps ne correspondant pas aux réalités effectives. Le recourant, en tant que délégué du conseil d'administration, a signé les demandes d'indemnités pour travail réduit et devait donc connaître l'illégalité des prestations.

L'instance précédente part d'un dol direct en supposant que le recourant connaissait la fausseté des déclarations faites à la caisse de chômage et les a volontairement soutenues. Subsidiairement, elle admet également un dol éventuel. La condamnation est légale.

En ce qui concerne l'accusation d'exploitation d'une situation de détresse, le recourant invoque une violation du principe de l'accusation et une appréciation arbitraire des preuves. L'instance précédente…