En Fait

Rejet du recours pour défaut de compétence territoriale pour une action en constatation de non-dette d'entretien pour un enfant majeur Parties: - [A.] (recourant), représenté par l'avocat Dr. Markus Bachmann, - [B.] (intimée), représentée par l'avocat Dr. Matthias Müller. Faits: - Convention de divorce du 2 novembre 2007, approuvée par le tribunal de district de Zurich le 25 janvier 2008, obligeant [A.] à payer une pension alimentaire pour enfants à sa fille [B.] jusqu'à la fin d'une formation appropriée. - Par une requête du 25 juillet 2019, [A.] a demandé au juge de paix de Willisau de constater qu'il ne devait pas d'aliments à sa fille, celle-ci ne suivant pas une première formation donnant droit à une aide financière. - Le tribunal de district de Willisau et le tribunal cantonal de Lucerne ont rejeté la demande ou le recours, niant la compétence territoriale du tribunal de district de Willisau. Requêtes: - Constatation qu'[A.] ne doit pas d'aliments à sa fille majeure. - Subsidiairement, modification de l'obligation alimentaire dans le jugement de divorce. Considérants: Les instances cantonales n'ont pas examiné la demande du recourant, niant la compétence territoriale du tribunal de district de Willisau. Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a constaté qu'une décision réformatoire n'était pas en question, les instances cantonales ne s'étant pas matériellement occupées de la demande. La requête subsidiaire de renvoyer l'affaire au tribunal de district de Willisau est admissible. La compétence territoriale du tribunal de district de Willisau est contestée. Le recourant a soutenu que l'art. 26 CPC prévoit la compétence du tribunal du domicile de l'une des parties. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que l'art. 26 CPC ne s'applique qu'aux actions autonomes en alimentation des enfants contre leurs parents et non aux actions d'un parent contre son enfant. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 26 CPC. Le Tribunal fédéral a expliqué que le législateur, avec l'art. 26 CPC, a voulu mettre à disposition du enfant, en tant que partie plus faible, le tribunal du domicile du défendeur pour faciliter la réalisation de ses droits. Cette fonction de protection ne s'applique pas à un parent qui introduit une action en constatation. Par conséquent, le tribunal du domicile du défendeur selon l'art. 10 CPC est déterminant. Le recours a été rejeté, le recourant n'ayant pas pu justifier la compétence territoriale du…