En Fait
Parties:
- Recourant: Communauté successorale [A.A.] (composée de [B.A.] , [C.A.] , [D.A.] , [E.A.] ) et [B.A.]
- Intimé: Administration fiscale du canton des Grisons
Faits:
- Les époux [B.A.] et [A.A.] ont été imposés ensemble jusqu'en 2012. À partir de 2013, l'administration fiscale a imposé [A.A.] séparément selon le tarif pour personnes seules.
- Pour la période fiscale 2019, [A.A.] a d'abord été imposée selon le tarif pour personnes seules, puis conjointement avec son mari selon le tarif pour personnes mariées.
- [D.A.] a demandé une révision des impositions pour les années antérieures à 2019, le couple n'ayant jamais vécu séparément.
- L'administration fiscale et le tribunal administratif du canton des Grisons ont rejeté la demande de révision.
En Droit
Le recours est dirigé contre une décision finale d'une instance cantonale supérieure dans une affaire de droit public (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 ainsi qu'art. 90 LTF). Les conditions de recevabilité sont remplies, mais le recours est manifestement mal fondé.
Les recourants allèguent une violation de principes essentiels de procédure conformément à l'art. 147 al. 1 let. b LIFD et à l'art. 141 al. 1 let. b LT/GR. Cette critique est infondée, car l'administration fiscale a bien méconnu la jurisprudence fédérale, mais n'a pas violé de principe essentiel de procédure. L'application incorrecte du droit…