En Fait

Parties:

  • Recourant ([A.] ): Piéton blessé, représenté par l'avocat Roger Zenari.
  • Intimé 1 ([B.] ): Conducteur de tram, représenté par l'avocat Andreas Wehrle.
  • Intimé 2: Ministère public du canton de Soleure.

Faits:

  • Le 17 mars 2018, le recourant a été impliqué dans une collision avec un tram conduit par l'intimé 1 à Soleure.
  • Le recourant a subi des blessures graves et est devenu incapable de travailler à 100 %.
  • La présidente du tribunal de district de Soleure-Lebern a condamné l'intimé 1 pour lésions corporelles graves par négligence et l'a déclaré responsable à 100 %.
  • La cour supérieure du canton de Soleure a réduit la quote-part de responsabilité à 2/3 et a réduit l'indemnité de partie.
  • Le recourant a demandé la restauration de la quote-part de responsabilité initiale et l'indemnité de partie non réduite.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine les recours contre les décisions en matière pénale, y compris les demandes civiles traitées conjointement avec l'affaire pénale (art. 78 al. 1 et al. 2 let. a LTF). Le recours en matière pénale est admissible, puisque la question principale devant l'instance précédente concernait le point pénal et, par conséquent, également le point civil. La partie plaignante privée est habilitée à recourir selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, lorsque la décision attaquée peut avoir un impact sur l'évaluation de ses demandes civiles.

Conformément à l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause un dommage à autrui de manière illicite est tenu de le réparer. L'art. 44 al. 1 CO prévoit que la responsabilité peut être réduite ou exclue si la victime a elle-même contribué de manière autonome à la survenance du dommage. La faute de la victime est évaluée selon les mêmes règles que celle du responsable. Le Tribunal fédéral ne contrôle les décisions discrétionnaires de l'instance précédente que si elles s'écartent sans motif des principes reconnus ou se révèlent manifestement injustes.

L'instance précédente a constaté que le recourant avait ignoré le droit de priorité du tram et avait été inattentif. L'intimé 1 n'avait pas réduit sa vitesse malgré l'inattention évidente du recourant et n'avait pas émis de signal d'avertissement…