En Fait
Parties :
Recourante : [A. SA]
Intimé : [B.]
Office des poursuites de LAS
Faits
Par commandement de payer no xxx de l'Office des poursuites de LAS du 26 juillet 2023, la [A. SA] a été poursuivie par [B.] pour une créance de Fr. 450'000.-- plus 6 % d'intérêts depuis le 17 juillet 2023. La [A. SA] a demandé au Tribunal supérieur du canton de LAS d'annuler le commandement de payer comme nul ou invalide et de suspendre la poursuite. Le Tribunal supérieur a rejeté le recours par jugement du 13 septembre 2023. La [A. SA] a ensuite déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, qui a également été rejeté.
En Droit
Le recours contre la notification du commandement de payer a été déposé dans les délais et est recevable sous réserve d'une motivation suffisante. Le recours permet notamment de dénoncer la violation du droit fédéral. La violation des droits constitutionnels doit également être motivée, le principe de la plainte s'appliquant en l'occurrence.
Le commandement de payer porte le timbre de l'Office des poursuites de LAS et une signature scannée de la directrice de l'Office des poursuites. La recourante a contesté le fait que la signature ne répondait pas aux exigences de l'art. 6 de l'ordonnance sur les formulaires et registres à utiliser dans la procédure de poursuite pour dettes et en matière de faillite ainsi que sur la comptabilité (Oform). La critique se révèle cependant infondée. Selon l'art. 6 Oform, les timbres fac-similé peuvent être utilisés, ce qui inclut également les signatures électroniques. L'instance précédente a à juste titre constaté que la signature fac-similé n'a pas à être apposée avec un timbre…