En Fait
Parties:
- [A.] (recourante), représentée par l'avocat Dr. Manuel Brandenberg,
- [B.] (intimé), Office des successions de Baar, en sa qualité de liquidateur d'héritage conformément à l'art. 595 CC de la succession de [C.] décédé le 29 août 2017, représenté par l'avocat Dr. Michael Iten.
Faits:
- [A.] a été nommée conseillère de [C.] en 2007 et a reçu une procuration générale.
- En 2008, une demande de destitution a été déposée contre [A.] et en 2011, elle a été destituée de ses fonctions.
- [A.] a intenté une action en 2015 pour le paiement de Fr. 47'639.55 plus intérêts, que [C.] a rejetée et a introduit une demande reconventionnelle.
- Après le décès de [C.] , l'Office des successions de Baar a été désigné comme liquidateur d'héritage.
- Le tribunal cantonal a rejeté la demande et a imposé à [A.] les frais de justice et les indemnités de partie.
- La Cour suprême du canton de LAS n'a pas admis l'appel de [A.] et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite.
- [A.] a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, qui a partiellement obtenu un effet suspensif.
En Droit
Le recours concerne le rejet de l'appel par la Cour suprême du canton de LAS pour insuffisance de motivation. Le Tribunal fédéral examine si le mémoire d'appel répond aux exigences de motivation suffisante.
L'instance précédente a motivé son non-entrée en matière par le fait que l'appel n'était pas suffisamment motivé. La motivation de l'appel est une condition de procédure selon l'art. 311 al. 1 CPC. La recourante doit indiquer en quoi la décision attaquée est erronée. Cela exige une motivation précise et claire qui se réfère aux considérants de l'instance précédente.
La recourante a cité de nombreux passages de son mémoire d'appel qui, selon elle, répondaient aux exigences de motivation. Cependant, elle s'est souvent contentée de…