En Fait
Parties:
- Recourant: [A.] , avocat et notaire
- Intimée: Chambre des avocats du canton de Soleure
Faits:
- Le 12 octobre 2017, [A.] a été condamné par le Tribunal pénal fédéral pour complicité de réception non autorisée de dépôts du public conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LB.
- Le 8 mars 2018, la Chambre des avocats du canton de Soleure a décidé de radier [A.] du registre des avocats.
- [A.] a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Soleure, qui a été rejeté le 5 décembre 2018.
- [A.] a ensuite déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Point principal du litige: La compatibilité de la condamnation pénale avec la profession d'avocat et la radiation du registre des avocats qui en découle.
En Droit
Le recours est recevable, car il a été déposé dans les délais et sous la forme prescrite et concerne une affaire de droit public. Le Tribunal fédéral examine le recours d'office et prend en considération les griefs invoqués.
Le recourant se plaint d'une violation de la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. selon laquelle la juridiction de première instance n'aurait pas suffisamment pris en considération ses arguments. Le Tribunal fédéral constate cependant que la juridiction de première instance a apprécié les arguments du recourant et a effectué une nouvelle évaluation juridique. Il n'y a donc pas eu de violation de la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le recourant reproche en outre à la juridiction de première instance d'avoir statué sans audience, ce qui constituerait une violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Le Tribunal fédéral relève cependant qu'une audience n'est pas nécessaire lorsque l'appréciation des faits dépend en premier lieu des pièces du dossier. La juridiction de première…