En Fait

Parties:

  • [A.] , représenté par l'avocat Tobias Figi, recourant ou intimé
  • Caisse de chômage du canton de Zurich, intimée ou recourante

Faits:

  • [A.] était employé chez la société [B. AG] jusqu'à l'ouverture de sa faillite. Ensuite, il a travaillé chez la société [C. AG] , où il a résilié son contrat de travail sans préavis en raison de salaires impayés.
  • Il s'est inscrit au bureau régional de placement (OSRev) et a fait valoir son droit à l'indemnité de chômage.
  • La caisse de chômage a d'abord fixé le salaire assuré à Fr. 928.-, puis à Fr. 1'466.-.
  • Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a augmenté le salaire assuré à Fr. 1'542.-.
  • [A.] et la caisse de chômage ont chacun déposé un recours contre cette décision.

Point litigieux:

  • Le montant du salaire assuré et le calcul de la période de référence.

En Droit

Les recours du assuré (8C_89/2019) et de la caisse de chômage (8C_90/2019) ont été joints en raison de la même situation de fait et des mêmes questions de droit. Le Tribunal fédéral examine les recours pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF et applique le droit d'office.

L'instance précédente a fixé le salaire assuré à Fr. 1'542.-, l'assuré revendiquant un montant plus élevé et la caisse de chômage un montant plus bas. Le Tribunal fédéral a confirmé la fixation de l'instance précédente, celle-ci n'étant ni arbitraire ni manifestement incorrecte. L'instance précédente a pris en compte les paiements effectivement effectués et non les salaires convenus contractuellement, afin d'exclure tout risque d'abus.

L'assuré a soutenu que la période de référence devait être déterminée selon l'art. 37 al. 3 OACI, car il avait…