En Fait

Parties: Recourante ([A.] ) et intimé ([B.] )

Tribunaux: Tribunal de district de Baden, Tribunal supérieur du canton d'Argovie, Tribunal civil, 2e chambre, Tribunal fédéral

Dates: Divorce 2015, décision du Tribunal de district de Baden du 20 avril 2019, décision du Tribunal supérieur du 12 novembre 2019, dépôt du recours du 23 décembre 2019, arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2021

Question principale: Montant de la pension alimentaire après le divorce et imputation d'un revenu hypothétique

Faits:

  • [A.] et [B.] se sont mariés en 2002 et ont divorcé en 2015. Le Tribunal de district de Baden a prononcé le divorce et a condamné [B.] à verser une pension alimentaire après le divorce de Fr. 5'487.-- par mois jusqu'en avril 2029.
  • Le Tribunal supérieur a réduit la pension à Fr. 290.-- à partir de juin 2020.
  • [A.] a formé un recours au Tribunal fédéral et a demandé le retour au montant initial de la pension alimentaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord l'admissibilité du recours et constate que celui-ci est recevable. Le dépôt tardif du recours de la recourante est considéré comme irrecevable, car il a été déposé après l'expiration du délai de recours et qu'il s'agit de nouvelles allégations irrecevables.

Sur le plan juridique, tous les griefs sont recevables conformément à l'art. 95 f. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office et examine les violations alléguées du droit avec une pleine cognition. Les faits sont établis conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, seuls les faits manifestement inexacts pouvant être contestés.

La recourante soutient que le Tribunal supérieur a substitué son pouvoir d'appréciation à celui du Tribunal de district en violation du droit fédéral. Le Tribunal fédéral constate cependant que le Tribunal supérieur a, en vertu de l'art. 310 CPC, une compétence d'examen illimitée et est donc habilité à remplacer le pouvoir d'appréciation de la première instance, pour autant que cela soit justifié sur le plan matériel.

La question controversée est l'imputation d'un revenu hypothétique de la recourante. Le Tribunal fédéral expose que, dans les mariages déterminants pour la vie, la pension alimentaire après le divorce est déterminée en fonction du dernier niveau de vie et de la capacité d'autosubsistance. L'autosubsistance prime, et une contribution à l'entretien n'est due qu'à titre subsidiaire.

Le…