En Fait
Parties:
- Recourant ([A.] ): Joueur de football professionnel, employé
- Défendeur (FC [B.] ): Club de football professionnel, employeur, siège en Hongrie
Faits:
- Contrat de travail entre le joueur et le club du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023
- Clause contractuelle (Art. XI Chiffre 49) régissant le règlement des litiges, notamment la compétence du "Tribunal administratif et du travail" pour les litiges de droit du travail
- Le joueur est muté dans l'équipe réserve le 8 mars 2022 et résilie le contrat le 28 juillet 2022
- La chambre de la FIFA confirme sa compétence et accorde des dommages-intérêts au joueur
- Le club interjette appel devant le TAS, qui admet l'appel et annule la décision de la FIFA
- Le joueur dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour annuler la décision du TAS et établir la compétence du TAS
En Droit
Le Tribunal fédéral examine la question de la compétence au sens de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP librement sous l'angle du droit, y compris les questions préjudicielles de fond dont dépend la compétence. La validité et la portée de la convention d'arbitrage sont appréciées selon le droit suisse, comme ne le conteste pas le recourant.
Le tribunal arbitral a nié la compétence des organes de la FIFA et, par conséquent, sa propre compétence pour trancher le litige, car la clause contractuelle (Art. XI Chiffre 49) prévoit une compétence exclusive des tribunaux étatiques hongrois pour les litiges de droit du travail. Cette interprétation repose sur le libellé de la clause et la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un renoncement à la juridiction étatique ne peut être admis qu'avec réserve.
Le recourant soutient que la compétence des tribunaux étatiques ne correspond pas à la volonté réelle des parties…