En Fait
Parties:
- Recourant ([A.] ): Entraîneur de football professionnel résidant à [U.] .
- Défendeur (FC [B.] ): Club de football ayant son siège en Hongrie.
Faits:
- Le 1er octobre 2019, [A.] a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le FC [B.] , contenant une clause d'arbitrage.
- Le 20 novembre 2019, le FC [B.] a résilié le contrat pour juste cause.
- [A.] a engagé une procédure devant la Commission du statut des joueurs de la FIFA et a demandé la constatation de la résiliation injustifiée du contrat ainsi que le paiement des salaires impayés et des dommages-intérêts.
- La Commission de la FIFA a notifié aux parties une décision transactionnelle partielle, qui a été ultérieurement corrigée.
- Le FC [B.] a interjeté appel devant le TAS, qui a admis l'appel et annulé la décision de la Commission de la FIFA.
- [A.] a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral pour annuler la décision arbitrale du TAS et renvoyer l'affaire pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a constaté que le recours en matière civile est admissible sous les conditions des art. 190-192 LDIP. Le siège du tribunal arbitral se trouve à Lausanne, et les deux parties avaient leur domicile ou leur siège en dehors de la Suisse. Les dispositions du 12e chapitre du LDIP s'appliquent, les parties n'ayant pas exclu leur application.
Le Tribunal fédéral a examiné le grief de compétence du recourant et a constaté que l'interprétation de la convention d'arbitrage se fait selon le droit suisse. L'interprétation restrictive de la convention d'arbitrage en chiffre XI.4 du contrat de travail par le TAS est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le TAS a à juste titre conclu que les parties…