En Fait
Parties et déroulement de la procédure : La recourante ([A.] ) a été condamnée par le Tribunal de district de Zurich, par jugement du 24 septembre 2021, à une amende de Fr. 125.-- pour avoir participé à une manifestation non autorisée sur la place Walche à Zurich le 25 janvier 2021. Le Tribunal cantonal supérieur du canton de Zurich a confirmé ce jugement le 15 décembre 2022 sur les points pénal et de culpabilité. La recourante a formé un recours en matière pénale le 13 février 2023 (complété le 25 février 2023) contre le jugement cantonal supérieur et demande son acquittement ainsi que le remboursement de ses frais de procédure. Le Ministère public supérieur du canton de Zurich n'a pas présenté de réponse.
Faits La recourante a participé à une manifestation contre l'obligation du port du masque introduite dans le primaire, à laquelle il avait été fait appel via les réseaux sociaux. La manifestation s'est tenue sans autorisation des autorités, bien qu'elle ait regroupé plus de dix participants. Le Tribunal de district de Zurich a constaté que la recourante savait ou du moins envisageait la possibilité que la manifestation ne soit pas autorisée et y a participé malgré tout. Les instances précédentes ont qualifié cela de participation punissable à une manifestation non autorisée selon le droit communal (art. 26 let. c et art. 21 al. 1 LReg/ZH, combinés avec art. 26 RReg/ZH).
Bases juridiques : Au moment des faits, le § 7 de l'ordonnance relative aux mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 (O Covid-19/ZH) était en vigueur dans le canton de Zurich, interdisant les manifestations politiques de plus de dix personnes dans l'espace public. La recourante a en outre été innocentée de l'accusation de violation de cette ordonnance, cet élément d'accusation n'ayant pas été contesté.
En Droit
1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral examine la recevabilité formelle et matérielle du recours. La recourante n'a pas entièrement satisfait aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, notamment en ce qui concerne les griefs généraux relatifs aux droits fondamentaux ou en renvoyant à d'autres écritures. En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs portant sur des faits qui n'étaient pas l'objet du jugement attaqué (par exemple, la conformité constitutionnelle de l'obligation du port du masque ou le prétendu caractère disproportionné de la règle des dix personnes). Le Tribunal fédéral a consulté les actes cantonaux et a partiellement admis le recours par ailleurs.
2. Examen du dol La recourante a nié avoir su que la manifestation n'était pas autorisée. Le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des instances précédentes selon laquelle la recourante a agi avec un dol éventuel. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit avec intention celui qui considère la réalisation de l'élément constitutif comme possible et l'accepte. L'instance précédente pouvait déduire des circonstances (participation à une manifestation d'environ 70 personnes, appel public via les réseaux sociaux, connaissance des mesures épidémiologiques) que la recourante envisageait la possibilité d'une absence d'autorisation et l'acceptait. Cette appréciation n'est pas arbitraire et n'a été examinée par le Tribunal fédéral qu'au regard de l'interdiction de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF).
3. Atteinte aux droits fondamentaux et proportionnalité La recourante a invoqué une violation de sa liberté d'expression et de réunion (art. 16 et 22 Cst.). Le Tribunal fédéral a confirmé que ces libertés ne sont pas absolues et peuvent être restreintes par des dispositions légales, à condition qu'elles reposent sur une base légale suffisante, servent un intérêt public et soient proportionnées. L'obligation d'autorisation pour les manifestations politiques sur le domaine public est compatible avec la liberté de réunion, car elle vise à protéger l'ordre public et les droits d'autrui. L'instance précédente a indiqué que la recourante avait la possibilité…