En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Les recourants, les époux [A.A.] et [B.A.] , sont actionnaires de la société anonyme [B. SA] (SA). L’Administration fédérale des contributions (AFC) a prélevé sur des prestations en nature de la SA versées à [A.A.] pour les années 2017 et 2018 un impôt anticipé totalisant Fr. 204'319.-. Les recourants ont demandé au service des contributions du canton d’Argovie le remboursement de l’impôt anticipé versé à hauteur de Fr. 71'511.65. Le service des contributions a rejeté cette demande par décision du 25 février 2021, au motif que les revenus n’avaient pas été déclarés intentionnellement. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 23 avril 2021. Le Tribunal administratif spécial du canton d’Argovie a confirmé ces décisions par arrêt du 22 septembre 2022. Les recourants ont alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Faits exposés en détail :

Lors d’un contrôle des comptes, le service des contributions a constaté que des crédits avaient été portés au débit du compte courant privé du recourant [A.A.] pour les années 2017 et 2018, alors que ces montants manquaient dans le chiffre d’affaires de la SA. Les factures en question concernaient des prestations facturées par la SA et encaissées sur son compte. Le service des contributions a qualifié ces montants de distributions occultes de bénéfices au profit du recourant et les a réintégrés dans le résultat de la SA. Les recourants n’ont pas contesté le fait que les montants en cause devaient être qualifiés de prestations en nature, mais ont fait valoir qu’il n’y avait pas de non-déclaration intentionnelle. Ils ont soutenu que la question de la faute subjective n’était pas suffisamment démontrée et qu’un remboursement ne pouvait être exclu pour cause de péremption.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours en matière de droit public. Il donne suite au recours, les conditions prévues à l’Art. 82 LTF. a, art. 83 e contrario, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 89 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF, combinées avec l’art. 56 LIA, étant remplies. Les recourants ont respecté les exigences formelles et matérielles relatives au recours. Une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’a pas été examinée plus avant, faute d’une motivation qualifiée.

2. Droit applicable et étendue de l’examen :

Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits tels qu’établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il examine d’office l’application du droit fédéral avec pleine cognition (Art. 95 LTF. a, art. 106 al. 1 LTF). Les recourants ne doivent invoquer que les griefs qu’ils ont soulevés, sauf si la violation du droit est flagrante. La disposition transitoire de l’art. 70d LIA s’applique, de sorte que la version modifiée de l’art. 23 al. 2 LIA est applicable en l’espèce.

3. Droit au remboursement et péremption :

Les recourants ont en principe droit au remboursement de l’impôt anticipé, car ils avaient leur domicile en Suisse au moment de l’échéance de la prestation imposable (art. 22 al. 1 LIA). Le droit au remboursement est cependant périmé si les revenus n’ont pas été déclarés contrairement aux prescriptions légales (art. 23 al. 1 LIA). La péremption ne s’applique pas si les revenus ont été omis par négligence et sont déclarés ultérieurement dans une procédure non encore passée en force de chose jugée ou sont réintégrés par l’autorité fiscale à la suite de ses propres constatations (art. 23 al. 2 let. a et b LIA). La péremption ne s’applique en outre pas si la personne concernée ne peut être reprochée aucune faute.

4. Question de la faute et appréciation des preuves :

L’instance précédente a constaté que le recourant [A.A.] , en sa qualité de fondateur, unique actionnaire, président du conseil d’administration et gérant de la SA, avait perçu les montants en cause à titre de…