En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La société Swisscom (Suisse) SA (recourante) exploite dans la commune politique de Wil trois installations radio mobiles adaptatives (WIAB, WITZ, WIBR), équipées d’antennes adaptatives en 2019. L’évaluation avait alors été effectuée selon le dit « scénario du pire cas », sans prise en compte d’un facteur de correction. Les 2 et 3 juin 2021 ainsi que le 5 juillet 2022, Swisscom a déposé des fiches de données de site actualisées en appliquant un facteur de correction, ce que la commune politique de Wil a qualifié de modification des installations et a exigé une procédure ordinaire de permis de construire. La commune a ordonné la cessation de l’exploitation non conforme. Contre ces décisions, Swisscom a formé un recours auprès du Département de la construction et de l’environnement du canton de Saint-Gall, qui a rejeté les recours le 10 janvier 2023. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall a confirmé cette décision le 17 août 2023. Swisscom a alors déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Bases juridiques pertinentes :
Le litige porte sur la question de savoir si l’application d’un facteur de correction sur des installations radio mobiles adaptatives existantes nécessite un permis de construire au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. L’ORNI (Ordonnance sur la protection contre les rayonnements non ionisants) régit, à l’annexe 1 ch. 62 al. 5bis et ch. 63 al. 2 et 3, l’application de facteurs de correction pour les antennes adaptatives. Le ch. 62 al. 5 ORNI définit la modification d’une installation, tandis que le ch. 62 al. 5bis ORNI précise que l’application d’un facteur de correction sur des antennes adaptatives existantes ne constitue pas une modification. Le ch. 63 al. 4 ORNI exige le dépôt d’une fiche de données de site actualisée en cas d’application du facteur de correction.
En Droit
1. Obligation de permis de construire selon l’art. 22 LAT :
Le Tribunal fédéral examine si l’application du facteur de correction sur des installations radio mobiles adaptatives existantes nécessite un permis de construire au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. Il convient de déterminer si la mesure a des conséquences si importantes pour l’espace et l’environnement qu’elle justifie un intérêt du public ou des voisins à un contrôle préalable. Le Tribunal renvoie à la jurisprudence selon laquelle même des modifications d’exploitation peuvent être soumises à l’obligation de permis de construire si elles ont des effets considérables sur l’environnement (ATF 139 II 134 consid. 5.2).
2. Effets de l’application du facteur de correction :
L’application du facteur de correction a pour effet que la puissance d’émission maximale ne doit plus être respectée que sur la moyenne sur 6 minutes, tandis que des pics de puissance à court terme peuvent dépasser notablement la puissance d’émission maximale précédemment autorisée. Cela peut entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission (VLI) dans des lieux à utilisation sensible (LUS). Le Tribunal souligne que ces pics de puissance suscitent des inquiétudes dans la population et justifient un intérêt à un contrôle préalable. L’autorisation précédente selon le « scénario du pire cas » ne couvre pas ces nouvelles conditions d’exploitation.
3. Absence de réglementation exhaustive dans l’ORNI :
Le ch. 62 al. 5bis ORNI se borne à préciser que l’application d’un facteur de correction ne constitue pas une modification de l’installation au sens de l’ORNI. La question de l’obligation de permis de construire selon l’art. 22 LAT n’est pas réglée par cette disposition. Le Tribunal relève que l’ORNI ne traite pas de l’obligation de permis de construire, celle-ci étant régie par le droit fédéral à l’art. 22 LAT. Les cantons peuvent préciser, mais non restreindre, l’obligation de permis de construire. Le simple dépôt d’une fiche de données de site actualisée ne suffit pas à garantir l’intérêt du public et des voisins à un contrôle préalable.
4. Droit d’être entendu et protection juridique :
Le Tribunal souligne que la tenue d’une procédure ordinaire de…