Art. 3 ORNI
Définitions
1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l’autorisation d’au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Une installation est réputée nouvelle installation:
- a. lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’al. 1, b. lorsqu’elle est réinstallée sur un autre site, ou c. lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).
3 Par lieu à utilisation sensible, on entend:
- a. les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
- b. les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement;
- c. les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.
4 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
- a. qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui b. ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.
5 Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fait à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6 La valeur limite de l’installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7 Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu’une personne touche un objet conducteur qui n’est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8 Le courant de fuite est le courant électrique qui circule d’une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu’un objet conducteur soit touché.
9 La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Protection contre le rayonnement non ionisant d'une antenne de téléphonie mobile (art. 11-13 LPE; art. 4, 13 et annexes 1 et 2 ORNI)177 citations
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2Protection contre le rayonnement non ionisant (art. 3 al. 3 et al. 9 ORNI)100 citations
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3Détermination de l'emplacement d'antennes de téléphonie mobile dans la zone à bâtir et hors de cette zone69 citations
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4Protection contre le rayonnement non ionisant des antennes pour la téléphonie mobile: respect des valeurs limites dans les lieux "à utilisation sensible" (art. 3 al. 3 ORNI et ch. 65 de l'Annexe 1 à l'ORNI)42 citations
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5Ch. 62 al. 5 bis et ch. 63 al. 2 et 3 Annexe 1 ORNI; assujettissement des installations de téléphonie mobile équipées d'antennes émettrices adaptatives à une autorisation de construire13 citations
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6Ch. 63 annexe 1 ORNI; antennes de téléphonie mobile adaptatives; application d'un facteur de correction à la puissance maximale d'émission et calcul de la puissance d'émission moyenne déterminante; aptitude du système d…11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile55 citations
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Mobilfunkantenne55 citations
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Permis de construire pour installation de téléphonie mobile45 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.