En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante ([A.] ) est propriétaire et occupante d’un appartement situé sous les combles au-dessus de la cave creusée dans le roc litigieuse à Coire. Le recouru ([B.] ) y exploite depuis 1988 le magasin de musique « Blue Wonder » et utilise depuis 2015 la partie centrale de la cave creusée dans le roc comme « Purple Groove Club » pour des manifestations culturelles. La ville de Coire avait accordé en 1992 un permis de construire pour la reconversion de la cave creusée dans le roc en une cave à vin avec salle de dégustation, sous réserve de changements d’affectation en dehors de la zone à bâtir. Le 5 avril 2019, la ville de Coire a constaté que l’utilisation existante du magasin de musique était conforme à la zone et a renoncé à une procédure de permis de construire. La recourante a contesté cette décision, à la suite de quoi le Conseil de ville de Coire a partiellement admis le recours le 14 janvier 2020, en décidant que la salle de club ne pouvait être utilisée durablement pour des manifestations publiques à caractère commercial. Le Tribunal administratif du canton des Grisons a rejeté le recours le 24 novembre 2021. Contre cette décision, la recourante a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 10 janvier 2022.
État de fait en détail :
La cave creusée dans le roc s’étend en partie sur la zone d’habitation W4 et en partie sur une forêt (zone non à bâtir). La salle de club litigieuse se trouve dans la partie centrale de la cave. La recourante a contesté l’utilisation au motif qu’elle serait illégale, faute de permis de construire pour la transformation en salle de club et que cette utilisation ne serait ni conforme à la zone ni au droit de l’aménagement. Elle a en outre fait valoir l’absence de consentement de la copropriété. La ville de Coire et l’Office fédéral du développement territorial (ARE) ont fait valoir que l’utilisation était admissible en vertu de la protection de la situation acquise selon l’art. 24c LAT, tandis que la recourante a souligné la nécessité d’un permis cantonal BAB (art. 25 al. 2 LAT).
En Droit
1. Recevabilité du recours :
La recourante est habilitée à recourir, car elle a un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. Si l’on ne peut établir que des immissions sonores parviennent directement dans son appartement, des nuisances sonores dues aux clients entrant et sortant du club à ses fenêtres ouvertes sont évidentes. La recourante a en outre un intérêt légitime au respect des prescriptions en matière d’aménagement du territoire.
2. Objet du litige et économie de la procédure :
L’objet du litige se limite à la légalité de l’utilisation de la salle de club dans la partie centrale de la cave creusée dans le roc. Le studio d’enregistrement situé dans la partie arrière de la cave, qui se trouve entièrement en dehors de la zone à bâtir, ne fait pas l’objet de la procédure, la recourante n’ayant pas formulé de griefs concrets à cet égard et la juridiction précédente ayant à juste titre refusé d’en connaître. La recourante a élargi de manière partiellement irrecevable ses conclusions dans la procédure devant le Tribunal fédéral en contestant désormais également la légalité du studio d’enregistrement.
3. Obligation de permis de construire et conformité à la zone :
La transformation de la salle de dégustation (permise en 1992) en salle de club constitue un changement d’affectation qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est en principe soumis à l’obligation de permis de construire. Cela vaut en particulier dès lors que la nouvelle utilisation est associée à des incidences importantes sur l’environnement, par exemple un trafic accru de visiteurs, des émissions sonores et des exigences en matière de protection incendie et d’issues de secours. L’obligation de permis de construire découle de l’art. 22 LAT, la transformation ayant des conséquences spatiales et opérationnelles qui nécessitent un contrôle préalable par les autorités.
4. Application des règles relatives à la construction en dehors de la zone à bâtir :
La salle de club se trouve en partie en dehors de la zone à bâtir (forêt). Pour les changements d’affectation en dehors de la zone à bâtir, les dispositions strictes des art. 24 et suiv. LAT s’appliquent. Une autorisation exceptionnelle de l’autorité cantonale compétente (art. 25 al. 2 LAT, art. 87 LEMO) est requise, la salle…