En Fait

Parties et relations contractuelles : Le recourant ([A.] ) est gérant de la société [C. SA] et était assuré auprès de la défenderesse ([B. SA] ) par l’intermédiaire de sa société contre la perte de salaire en cas de maladie. L’assurance était fondée sur une assurance collective perte de gain en cas de maladie, conclue en tant qu’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale et soumise à la Loi sur le contrat d’assurance (LCA).

Objet du litige : Le recourant a réclamé des indemnités journalières pour la période du 1er avril au 10 juillet 2022, après que l’assureur avait déjà versé des prestations pour février et mars 2022. La défenderesse a contesté son obligation de prestation au motif que les certificats médicaux étaient insuffisants et que l’incapacité de travail n’était pas suffisamment démontrée.

Déroulement de la procédure : Le recourant a déposé le 11 septembre 2023 une action devant le tribunal des assurances du canton d’Argovie et a demandé le paiement de 42 349,45 fr. avec intérêts. Le tribunal des assurances a rejeté la demande par jugement du 14 juin 2024. Le recourant a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation du jugement cantonal ainsi que la condamnation de la défenderesse à exécuter ses obligations ou le renvoi de l’affaire à l’instance précédente.

En Droit

1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral examine le recours en matière civile contre une décision finale d’une juridiction cantonale supérieure ayant statué en première instance. Le recours est recevable indépendamment du montant en litige (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le recours porte sur l’interprétation des conditions générales d’assurance (CGA) et l’appréciation des preuves par l’instance précédente.

2. Interprétation des CGA Les CGA prévoient que l’incapacité de travail doit résulter d’une maladie et être attestée médicalement. L’instance précédente a interprété les CGA en ce sens qu’en plus du certificat médical, l’existence d’une incapacité de travail due à une maladie constitue une condition autonome pour l’octroi de la prestation. Le recourant a invoqué une violation de l’art. 55 CPC et a prétendu que les parties avaient une volonté commune selon laquelle le certificat médical seul suffisait. Le Tribunal fédéral a rejeté cette critique, l’instance précédente ayant interprété les CGA selon le principe de la confiance et n’ayant pas constaté de consensus subjectif. L’interprétation des CGA en tant que question de droit est soumise au contrôle du Tribunal fédéral, qui est lié par les constatations factuelles de l’instance précédente.

3. Charge de la preuve et degré de preuve Le recourant doit prouver l’existence d’une incapacité de travail due à une maladie (art. 8 CC). L’instance précédente a à tort appliqué le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, réduisant ainsi les exigences relatives à la preuve principale. Le Tribunal fédéral a précisé que le degré de preuve ordinaire s’applique : la preuve est rapportée lorsque le tribunal est convaincu, sur la base d’éléments objectifs, de l’exactitude de l’allégation et qu’aucun doute sérieux ne subsiste (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1).

4. Appréciation des certificats médicaux L’instance précédente a qualifié les…