En Fait

Le recourant, né en 1969, a travaillé du 5 mars 1991 au 31 janvier 2007 à la SA [B.] . Le 31 mai 2007, il s’est annoncé pour la première fois auprès de l’AI Berne pour demander des prestations. Par décision du 30 novembre 2009, celle-ci a rejeté sa demande de rente, l’invalidité étant évaluée à 24 %. Après son recours, le Tribunal administratif du canton de Berne lui a accordé une rente des trois quarts pour la période allant de février 2008 à fin février 2009 (jugement du 28 mai 2010).

Le 17 novembre 2011, l’assuré s’est à nouveau annoncé auprès de l’AI. Celle-ci a fait établir un rapport pluridisciplinaire par le Centre d’expertise médicale (CEM), Bâle, en date du 23 mars 2021. Par décision du 23 décembre 2021, elle lui a accordé une rente des trois quarts à partir du 1er avril 2019 (invalidité de 60 %).

Le 9 mai 2022, l’assuré a invoqué une détérioration de son état de santé. L’AI a pris en compte divers rapports médicaux ainsi que les avis de la Dr méd. [C.] , spécialiste en neurologie FMH, et du Service médical régional (SMR) de l’AI en date des 13 juillet et 30 décembre 2022. Par décision du 6 janvier 2023, elle a rejeté une augmentation de rente, estimant qu’aucune détérioration durable de l’état de santé n’était constatée et que le degré d’invalidité restait fixé à 60 %.

Le recourant a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, qui l’a rejeté par jugement du 11 juillet 2023. Contre ce jugement, il a interjeté un recours au Tribunal fédéral, demandant l’annulation du jugement cantonal et le renvoi de l’affaire à l’AI pour réexamen. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d’office les conditions d’entrée en matière et dispose d’une pleine cognition (art. 29 al. 1 LPGA). Comme le recours est un moyen de droit réformatoire (art. 107 al. 2 LPGA), il ne peut se limiter à une demande purement cassatoire. Toutefois, une demande réformatoire n’est pas nécessaire lorsque le Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, ne pourrait statuer lui-même sur le fond, notamment parce que les constatations de fait nécessaires font défaut (ATF 136 V 131 consid. 1.2, 133 III 489 consid. 3.1). Il ressort de la motivation du recours que, selon le recourant, l’instance précédente aurait dû procéder à des clarifications supplémentaires. Le recours est donc recevable.

Par le recours en matière de droit public, une violation du droit peut être invoquée au sens des art. 95 ss LPGA. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LPGA). Il ne vérifie cependant que les griefs de droit soulevés dans la procédure (art. 42 al. 1 ss LPGA). La question juridique est de savoir si les faits pertinents ont été établis de manière complète et si les principes d’instruction et d’appréciation des preuves au sens de l’art. 61 let. c LPGA ont été respectés. Il en va de même pour la question de savoir si les exigences relatives à la valeur probante des rapports médicaux ont été remplies (ATF 134 V 231 consid. 5.1).

L’instance précédente a correctement exposé les bases légales et la jurisprudence concernant l’incapacité de gain (art. 7 LPGA), l’invalidité (art. 8 al. 1 LPGA) et les règles de révision applicables par analogie en cas de nouvelle demande à l’AI (art. 17 al. 1 LPGA, art. 87 al. 3 RAI). Elle a constaté que la décision litigieuse du 6 janvier 2023 concernait la demande de révision déposée en mai 2022 et devait donc être examinée selon les normes en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020).

L’instance précédente s’est principalement fondée sur les évaluations des dossiers de la médecin du SMR Dr méd. [C.] en date des 13 juillet et 30 décembre 2022. Celles-ci satisfaisaient aux exigences de preuve applicables aux rapports sur dossier, un tableau clinique complet étant disponible et il s’agissait essentiellement d’une appréciation spécialisée d’un état de fait médical en soi établi. L’instance précédente a conclu qu’aucune modification pertinente de l’état de santé au sens d’un motif de…