En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La recourante, née en 1963, a demandé la rectification du registre d'état civil conformément à l’art. 42 CC, afin d’y faire inscrire sa filiation à l’égard de [C.] . Celui-ci avait reconnu la paternité en 1966 par une convention et s’était engagé à verser une pension alimentaire. La convention avait été approuvée par l’autorité de tutelle, mais aucune inscription n’avait été faite au registre d’état civil. [C.] est décédé en 2021.

Procédure de première instance : Le Tribunal régional de Surselva a rejeté la demande par décision du 13 avril 2022. Le Tribunal cantonal des Grisons a confirmé ce rejet par arrêt du 1er septembre 2022, en considérant que la reconnaissance de paternité par [C.] n’avait pas d’effet d’état, mais avait seulement créé une paternité alimentaire. Une rectification du registre n’était donc pas possible.

Recours au Tribunal fédéral : La recourante a reproché une qualification erronée de la reconnaissance comme paternité alimentaire et a fait valoir que le refus de rectifier le registre portait atteinte à ses droits constitutionnels (art. 8 Cst., art. 14 CEDH). Elle a demandé l’annulation de l’arrêt cantonal et l’inscription de la filiation au registre d’état civil.

En Droit

Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. La recourante avait un intérêt digne de protection à la rectification du registre d’état civil au sens de l’art. 42 CC et pouvait invoquer la violation du droit fédéral et international (art. 76 al. 1 let. b, art. 95 let. a et b LTF). Le recours avait été valablement formé et motivé.

Objet de l’action en rectification :

La recourante soutenait que la reconnaissance de paternité par [C.] en 1966 avait été une reconnaissance avec effet d’état et qu’une inscription au registre d’état civil aurait dû en résulter. Le Tribunal cantonal avait en revanche retenu qu’il s’agissait d’une simple paternité alimentaire, dépourvue d’effets en droit de la famille. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification et précisé qu’une rectification du registre n’est possible que si l’inscription était déjà erronée au moment où elle a été faite ou si des faits importants avaient été omis (art. 42 CC).

Qualification de la reconnaissance de 1966 :

Le Tribunal fédéral s’est fondé sur les dispositions alors en vigueur du CC (art. 302 s. aCC), selon lesquelles une reconnaissance avec effet d’état devait être expressément déclarée. La convention du 8 mars 1966 ne faisait état que de la reconnaissance de paternité par [C.] et de son engagement à verser une pension alimentaire. Rien n’indiquait qu’il ait voulu créer un lien de droit familial. La convention visait exclusivement à régler les obligations financières et n’a pas été communiquée à l’office de l’état civil. Une inscription au registre n’a donc pas été faite à juste titre.

Moyens de droit constitutionnel et…