Art. 42 CC
1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Rectification d'inscriptions dans le registre de l'état civil37 citations
-
2Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil23 citations
-
3Mesures provisoires selon l'art. 137 CC en cas de contestation de la compétence internationale (art. 62 al. 1 LDIP); incidence d'un changement d'état obtenu à l'étranger et inscrit dans le registre de l'état civil (art.…2 citations
-
4Qualité pour attaquer la reconnaissance d'un enfant; questions relatives à la preuve dans le procès concernant la filiation1 citations
-
5Rapport entre les dispositions de droit fédéral et de droit cantonal sur la responsabilité de l'Etat en matière de privation de liberté à des fins d'assistance0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
10 citations
-
Berichtigung eines Eintrags im Zivilstandsregister (Art. 42 ZGB)9 citations
-
7 citations27/04/2004 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.