Art. 42 CC

1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Rectification d'inscriptions dans le registre de l'état civil
    · 01/04/2009 · 37 citations Résumé
  2. 2
    Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil
    · 16/12/2004 · 23 citations Résumé
  3. 3
    Mesures provisoires selon l'art. 137 CC en cas de contestation de la compétence internationale (art. 62 al. 1 LDIP); incidence d'un changement d'état obtenu à l'étranger et inscrit dans le registre de l'état civil (art.…
    · 29/05/2000 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Qualité pour attaquer la reconnaissance d'un enfant; questions relatives à la preuve dans le procès concernant la filiation
    · 12/10/2017 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Rapport entre les dispositions de droit fédéral et de droit cantonal sur la responsabilité de l'Etat en matière de privation de liberté à des fins d'assistance
    · 10/07/1995 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.