En Fait
Le requérant, ressortissant allemand né en septembre 1960, vit en Suisse depuis juillet 2006 et perçoit à partir du 1er octobre 2020 une rente de vieillesse anticipée de l’assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein ainsi qu’à partir du 1er novembre 2020 une rente de vieillesse du régime de prévoyance des avocats du Land de Hesse. En octobre 2020, il s’est annoncé auprès de l’Office des contributions sociales de Bâle-Ville pour le versement de prestations complémentaires (PC) et d’aides cantonales aux rentes de vieillesse perçues. Par décision du 19 janvier 2021 ainsi que par décision sur opposition du 18 février 2021, l’Office a refusé de reconnaître le droit aux prestations.
Le requérant a formé un recours auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville, qui l’a rejeté par jugement du 2 novembre 2021. Il a ensuite déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation du jugement du tribunal cantonal ainsi que des décisions de première instance et la reconnaissance de son droit aux PC à partir du 1er octobre 2020. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l’affaire au tribunal cantonal ou à l’administration pour réexamen.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné sa compétence pour le recours concernant les PC en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC et confirmé que la IIe Chambre sociale est compétente pour de tels cas, même lorsque des PC cantonales sont en cause. Il a écarté comme irrecevables les moyens tardifs du requérant et rappelé que le Tribunal fédéral applique d’office le droit, mais ne vérifie que les griefs de droit invoqués. Il s’est en outre fondé sur les faits établis par l’instance précédente, en l’absence d’erreurs manifestes.
Au cœur de l’examen figurait le droit aux PC à partir du 1er octobre 2020. Le Tribunal fédéral a rappelé que les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux PC lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC). Pour les hommes, le droit à une rente de vieillesse suisse de l’AVS suppose l’atteinte de l’âge de 65 ans (art. 21 al. 1 let. a et art. 40 al. 1 LAVS). Au moment de la décision sur opposition (18 février 2021), le requérant n’avait pas encore atteint l’âge de 60,5 ans et ne remplissait donc pas les conditions pour une rente de vieillesse suisse de l’AVS.
Le requérant faisait valoir que des rentes de vieillesse étrangères pouvaient satisfaire aux exigences de l’art. 4 al. 1 let. a LPC. Le Tribunal fédéral a admis ce principe, mais a précisé que pour le droit aux PC au titre d’une rente de vieillesse étrangère, l’atteinte de l’âge de la retraite suisse selon la LAVS est également requise. Cela ressort du circulaire de l’ONI et de la directive de l’ONI relative aux PC. Le Tribunal a rejeté une exception pour les rentes de vieillesse liechtensteinoises, car l’accord entre la Suisse et le Liechtenstein (RS…