En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant, père de quatre enfants et d’une belle-fille, a été condamné par le Tribunal régional Berner Jura-Seeland le 2 juin 2022 pour mise en danger répétée de la vie, violation du devoir de soins et d’éducation, lésions corporelles simples qualifiées à plusieurs reprises, contrainte à plusieurs reprises, menaces à plusieurs reprises, injures à plusieurs reprises ainsi que tentative d’enlèvement de mineurs à une peine privative de liberté partiellement conditionnelle de trois ans et à une amende de 180 jours-amende. Il a en outre été expulsé du pays pour une durée de sept ans. Le recourant a interjeté appel, tandis que le Ministère public général du canton de Berne a formé un appel incident concernant la détermination de la peine.

Le Tribunal cantonal de Berne a confirmé partiellement le jugement de première instance le 9 novembre 2023. Il a acquitté le recourant sur un point de mise en danger de la vie et a classé la procédure concernant une lésion corporelle simple qualifiée. Pour le surplus, il a confirmé les déclarations de culpabilité pour mise en danger de la vie, lésions corporelles simples qualifiées à plusieurs reprises, contrainte à plusieurs reprises, violation du devoir de soins et d’éducation, menaces à plusieurs reprises et tentative d’enlèvement de mineurs. Il a condamné le recourant à une peine privative de liberté globale de cinq ans et confirmé l’expulsion du pays pour une durée de sept ans. Il a en outre statué sur une action civile ainsi que sur d’autres conséquences accessoires.

Faits :

Entre 2014 et 2017/2019, le recourant aurait, selon les accusations, humilié, avili et battu à plusieurs reprises ses quatre enfants et sa belle-fille. Il lui a notamment été reproché d’avoir maintenu sa belle-fille [B.A.] au sol en posant un pied sur sa gorge, ce qui l’a brièvement privée d’air. Il lui aurait également menacé de mort si elle contactait son meilleur ami. Il aurait en outre menacé ses enfants [B.A.] et [D.A.] de les jeter hors de la maison et de les placer dans un foyer pour enfants s’ils prenaient contact avec [C.A.] ou disaient la vérité aux autorités. Le recourant aurait en outre systématiquement éloigné ses enfants de leur mère et instauré un climat de peur et d’isolement au sein du foyer. Il leur aurait ordonné de mentir à la police et aux autorités et les aurait utilisés à des fins personnelles en leur faisant vendre des madeleines comme étant « faites maison » et en gardant les bénéfices pour lui.

Le recourant conteste les accusations et demande dans son recours au Tribunal fédéral l’annulation partielle du jugement du Tribunal cantonal. Il sollicite notamment l’acquittement des chefs d’accusation de mise en danger de la vie, de contrainte à plusieurs reprises et de violation du devoir de soins et d’éducation ainsi que l’annulation de l’expulsion du pays. Les intimées, le Ministère public général du canton de Berne et [B.A.] , demandent le rejet du recours aux frais du recourant.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine le recours en matière pénale au regard des violations de droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le recours doit être suffisamment motivé et répondre aux motifs de la décision attaquée. Le recourant a rédigé sa requête en français, ce qui est admissible puisque le Tribunal fédéral siège dans l’une des langues officielles. La langue de la procédure reste cependant l’allemand. Le Tribunal fédéral examine en principe uniquement les griefs soulevés, sauf si les vices juridiques sont patents. Il ne constitue pas une instance d’appel et ne peut pas réapprécier librement les faits.

2. Violation du devoir de soins et d’éducation (art. 219 CP) :

Le recourant conteste que l’élément objectif de l’art. 219 CP soit rempli, aucun trouble psychique ou physique n’ayant été constaté chez les enfants. Le Tribunal fédéral relève que l’art. 219 CP constitue un délit de mise en danger concrète qui ne nécessite pas une atteinte effective au développement du mineur. La juridiction précédente a constaté que le recourant avait exercé pendant des années des violences psychiques et physiques à l’encontre de ses enfants et de sa belle-fille, instauré un climat de peur et d’isolement et systématiquement éloigné les enfants de leur mère. Ces constatations ne sont ni arbitraires ni contraires au droit. Le grief du recourant est donc infondé.

3. Mise en danger de la vie (art. 129 CP) :

Le recourant conteste l’accusation selon laquelle il aurait maintenu [B.A.] au sol en posant un pied sur sa gorge, l’empêchant ainsi de respirer. Le Tribunal fédéral confirme la constatation de la juridiction précédente selon laquelle le recourant aurait posé son poids sur la gorge de sa fille, allongée au sol, l’empêchant temporairement de respirer. La juridiction précédente a estimé les déclarations de [B.A.] crédibles, celles-ci étant détaillées, cohérentes et originales. Le recourant n’a pu démontrer aucune erreur arbitraire dans la constatation des faits. Le grief est donc infondé.

4. Contrainte à plusieurs reprises (art. 181 CP) :

Le recourant conteste que la juridiction précédente ait suffisamment établi l’élément de contrainte, faute de preuve que…