En Fait

Le 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rendu une décision dans l'affaire opposant le détenteur d'un véhicule (ci-après « le détenteur ») au Ministère public de la République et canton de Genève. Le litige porte sur une condamnation pour excès de vitesse commis par un tiers non identifié.

Le 30 mars 2021, un excès de vitesse de 16 km/h (vitesse mesurée à 81 km/h pour une limite de 60 km/h) a été enregistré par un radar automatique sur la route de U. à V. Le véhicule, immatriculé au nom du détenteur, était conduit par une personne non identifiée. Le 10 mai 2021, le détenteur a reçu une amende d'ordre de 240 francs suisses pour cette infraction. N'ayant pas payé l'amende dans les délais, une ordonnance pénale a été émise contre lui le 30 juillet 2021 par le Service des contraventions de Genève.

Le détenteur a formé opposition contre cette ordonnance, contestant être l'auteur de l'infraction. Le 25 juillet 2022, le Tribunal de police de Genève l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (Art. 90 al. 1 LCR) et l'a condamné à une amende de 240 francs. Le 6 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement en rejetant l'appel du détenteur.

Le détenteur a alors interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement et demandant une indemnité de 3'281,70 francs pour ses frais de défense.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'art. 7 al. 5 de la Loi sur les amendes d'ordre (LAO) permet de condamner le détenteur d'un véhicule pour une infraction qu'il n'a pas personnellement commise, en l'espèce un excès de vitesse. Cette disposition prévoit une responsabilité subsidiaire du détenteur lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être identifié. Cependant, la cour cantonale a expressément exclu que le détenteur soit l'auteur de l'infraction, ce qui rend la condamnation contestable au regard du principe de culpabilité (nulla poena sine culpa).

L'art. 7 al. 5 LAO a été interprété par le Tribunal fédéral comme une mesure de nature administrative, et non pénale. Cette interprétation est étayée par plusieurs arguments :

  • Libellé de la loi : Le texte de l'art. 7 al. 5 LAO ne prévoit pas une condamnation pénale du détenteur, mais uniquement son obligation de payer l'amende en cas d'infraction non attribuable à un conducteur identifié. Les travaux préparatoires ne soutiennent pas une interprétation pénale de cette disposition.
  • Principe de culpabilité : Une sanction pénale ne peut être infligée qu'en cas de responsabilité individuelle clairement établie. Le Tribunal fédéral a rappelé que la responsabilité pénale ne peut être transférée, et que la qualité de détenteur ne suffit pas à établir une culpabilité personnelle.
  • Nature administrative de la mesure : L'art. 7 al. 5 LAO vise à garantir l'exécution effective des amendes d'ordre et la sécurité routière, sans pour autant constituer une peine. Il s'agit d'une responsabilité subsidiaire de nature administrative, permettant de couvrir le montant de l'amende lorsque l'auteur de…