En Fait
Parties et déroulement de la procédure : Le recourant [A.] était, pour la période fiscale 2016, copropriétaire d’un appartement en propriété par étages situé dans la commune de [V.] (canton de Zurich), avec une quote-part de 848/1000. Son partenaire de vie [C.] détenait la quote-part restante de 152/1000. Le 31 octobre 2016, le recourant s’est désinscrit de [V.] pour s’inscrire à [W.] (canton de Schwyz). Pour la période fiscale 2016, il a remis au service cantonal des contributions de Zurich une copie de la déclaration fiscale du canton de Schwyz. Le service cantonal des contributions de Zurich l’a invité, le 17 décembre 2018, à vérifier son domicile fiscal. Le recourant a alors produit de nombreux documents et justifié son déménagement par la séparation d’avec son partenaire de vie. Le service cantonal des contributions de Zurich l’a imposé pour les impôts d’État et communaux 2016 avec un revenu imposable de Fr. 12'460'000.- et un patrimoine imposable de Fr. 10'471'000.-. Il a formé sans succès des recours cantonaux contre cette décision. Par recours du 23 mai 2023, il a demandé l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Zurich du 1er février 2023 ainsi que de l’arrêté d’imposition du canton de Zurich et, le cas échéant, l’annulation de l’arrêté d’imposition du canton de Schwyz du 12 juin 2018 afin d’éviter une double imposition intercantonale.
Instances précédentes : Le Tribunal administratif de Zurich a confirmé la souveraineté fiscale du canton de Zurich pour la période fiscale 2016, estimant que le recourant avait conservé son domicile à [V.] à la fin de l’année 2016. L’administration fiscale du canton de Schwyz avait auparavant également admis une imposition illimitée du recourant, ce que ce dernier contestait désormais par son recours.
En Droit
1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité formelle et matérielle du recours. Il a constaté que le recours avait été déposé dans les délais et qu’il visait une décision finale d’une dernière instance cantonale. Le recourant était légitimé à recourir selon l’art. 89 al. 1 LTF et l’art. 73 al. 2 LHID. La demande d’annulation de l’arrêté d’imposition du canton de Zurich était considérée comme également attaquée, dès lors qu’elle était reprise dans le jugement du Tribunal administratif. La demande dirigée contre le canton de Schwyz a également été jugée recevable, les conditions d’une exception à l’art. 86 LTF étant remplies et l’arrêté d’imposition du canton de Schwyz n’étant plus attaquable par les voies de droit ordinaires.
2. Examen du domicile fiscal Le Tribunal fédéral s’est fondé sur les faits établis par le Tribunal administratif et a vérifié si ceux-ci étaient manifestement inexacts ou entachés d’une violation du droit. Il a confirmé la jurisprudence selon laquelle le domicile fiscal se détermine en fonction d’éléments objectifs, reconnaissables par des tiers, qui manifestent une intention de s’établir durablement. Le centre de la vie d’une personne se situe là où se trouve le centre de ses intérêts vitaux. En cas de liens multiples avec différents lieux, il convient de se fonder sur les liens les plus forts. Les critères pertinents sont le lieu de séjour habituel des membres de la famille, les relations sociales, la situation professionnelle et les conditions de logement.
3. Appréciation des instances précédentes Le Tribunal fédéral a confirmé que le Tribunal administratif avait à juste titre admis que le recourant avait son domicile à [V.] (canton de Zurich) à la fin de l’année 2016. L’instance précédente avait pris en compte de nombreux indices, notamment la maîtrise continue de l’appartement à [V.] , les prestations financières de soutien au partenaire de vie, les activités communes comme une thérapie de couple et des vacances, ainsi que la présence physique majoritairement…