En Fait
Le ressortissant tunisien le recourant (né en 1992) s’est rendu en Suisse le 13 février 2020 afin de préparer son mariage avec la Suissesse son épouse (née en 1974). Après le mariage célébré le 16 juin 2020, il a obtenu un permis de séjour pour rester auprès de son épouse. Du 8 septembre 2020 au 8 janvier 2021, les époux ont vécu séparément. Après une nouvelle période de vie commune, une séparation définitive est intervenue le 8 juillet 2021 et une séparation judiciaire le 14 juillet 2021.
Le Service de la migration et des affaires citoyennes (SMAC) du canton de Bâle-Campagne a révoqué par décision du 7 février 2022 le permis de séjour du recourant et l’a invité à quitter la Suisse au plus tard le 10 mars 2022. Le Conseil d’État du canton de Bâle-Campagne a confirmé cette décision par arrêté n° 2022-1517 du 18 octobre 2022. Contre cet arrêté, le recourant a formé un recours devant le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, Chambre du droit constitutionnel et administratif, qui a rejeté le recours par jugement du 5 avril 2023. Le recourant a introduit un recours en matière de droit public le 17 août 2023 auprès du Tribunal fédéral et a demandé l’annulation du jugement cantonal ainsi que la prolongation de son permis de séjour. Il a en outre sollicité l’exemption des frais de procédure et l’octroi d’une indemnité de partie. L’effet suspensif du recours a été accordé par le Tribunal fédéral le 18 août 2023.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Il a constaté que le recours avait été déposé dans les délais et selon les formes prescrites et qu’il visait un jugement de dernière instance d’une haute juridiction cantonale. Le recourant alléguait avoir été victime de violences domestiques et se prévalait d’un cas de rigueur post-divorce au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. En invoquant ces éléments, il remplissait les conditions pour faire valoir une prétention potentielle à l’octroi d’un titre de séjour, de sorte que le Tribunal fédéral pouvait entrer en matière sur le recours.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné le grief du recourant selon lequel son droit d’être entendu aurait été violé, faute d’avoir été entendu personnellement sur sa situation personnelle et sur les violences psychiques alléguées. Il a rappelé que le droit d’être entendu comprend certes un droit de participation, mais qu’il ne confère pas un droit général à une audition orale. L’autorité peut en effet renoncer à une audition personnelle, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, lorsque le dossier et les allégations générales du recourant rendent une telle audition superflue. En l’espèce, la juridiction précédente pouvait, en raison de l’absence de moyens de preuve concrets et des allégations vagues du recourant, légitimement renoncer à une audition personnelle sans porter atteinte au droit d’être entendu.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a examiné si les conditions d’un cas de rigueur post-divorce au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI étaient remplies. Un tel cas suppose que des motifs personnels importants rendent nécessaire un séjour supplémentaire en Suisse. Le recourant alléguait avoir été victime de violences psychiques et se prévalait de la qualité de victime qui en découle. Le Tribunal fédéral a souligné que toute forme de violences domestiques, y compris les violences psychiques, doit être prise au sérieux. Toutefois, les violences alléguées doivent être exposées de manière concrète et compréhensible et étayées par des moyens de preuve appropriés. Or, le recourant n’a pu produire ni incidents précis ni preuves suffisantes des violences psychiques alléguées. La juridiction…