En Fait
Le recourant, un ressortissant né en 1995 en Macédoine du Nord, s’est marié le 21 juillet 2017 avec une citoyenne suisse et a obtenu, à ce titre, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 19 octobre 2017. Le mariage a été dissous le 3 juin 2021. La vie commune a duré moins de trois ans (du 19 octobre 2017 au 14 mai 2020).
Le 28 mai 2020, l’épouse a informé l’Office de la migration de Bâle-Ville de la séparation du couple. Le recourant a ensuite allégué des violences conjugales et a déposé des requêtes en ce sens auprès de l’Office de la migration, puis du Tribunal civil de Bâle-Ville. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a refusé, par décision du 29 septembre 2021, d’accorder son consentement au renouvellement de l’autorisation de séjour et a ordonné l’expulsion du recourant de Suisse. Contre cette décision, le recourant a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a été rejeté par jugement du 11 octobre 2023. Il a ensuite déposé, le 20 novembre 2023, un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, sollicitant l’annulation du jugement de première instance ainsi que la délivrance d’une autorisation exceptionnelle de séjour pour cas de rigueur. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour réexamen.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Il a constaté que le recourant allègue de manière défendable avoir été victime de violences conjugales, ce qui rend le recours en matière de droit public recevable (Art. 83 LTF. c ch. 2 LTF). Les autres conditions de fond pour statuer au fond étaient également remplies, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le recours.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a examiné si le recourant pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour au titre de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (cas de rigueur post-divorce). Une telle prétention suppose que des motifs personnels importants rendent nécessaire un séjour ultérieur en Suisse. Peuvent notamment être pris en considération des motifs personnels importants tels que la qualité de victime de violences conjugales ou un risque sérieux de difficultés d’insertion sociale dans le pays d’origine (art. 50 al. 2 LEI).
Le recourant a allégué avoir été victime de violences physiques et psychiques conjugales. Le Tribunal fédéral a rappelé que la violence domestique englobe des actes systématiques de maltraitance visant à exercer un pouvoir, et qu’il ne suffit pas de se fonder sur une altercation ponctuelle ou des insultes verbales. Le recourant devait prouver de manière crédible les violences alléguées. Il a produit six photos non datées, censées montrer des blessures infligées par son (ex-)épouse. L’instance précédente a cependant estimé que ces éléments de preuve n’étaient pas suffisants, les photos ne pouvant être attribuées sans équivoque au recourant et les faits décrits n’apparaissant pas plausibles. Le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation des preuves par l’instance précédente n’était pas arbitraire et que les violences alléguées n’avaient pas été…