En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Les recourants, une mineure ([B.] , née en 2009) et son père ([A.] ), ont contesté une décision de la commission scolaire [S.] /ZH et du Conseil de district de Bülach ordonnant, à titre rétroactif, l’exclusion de la scolarité en présentiel de la fillette pour une durée de dix jours. Cette exclusion avait été prononcée après que [B.] eut refusé de participer à un dépistage de masse du coronavirus dans son établissement, alors que plusieurs cas d’infection y avaient été recensés. Le recours initial avait été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Zurich, après quoi les recourants se sont adressés au Tribunal fédéral.
Faits en détail :
- Ordonnance d’exclusion scolaire : Le 7 avril 2021, l’Office de l’enseignement primaire du canton de Zurich a informé les parents d’un dépistage de masse dans l’école de [B.] . En cas de refus de participation, il était prévu de partir du principe d’une contamination et d’ordonner une exclusion temporaire de la scolarité en présentiel. Comme [B.] avait refusé le test, elle a été exclue de l’école à partir du 9 avril 2021 pour une durée de dix jours.
- Démarches des recourants : Le 15 avril 2021, [A.] a demandé par écrit l’accès de sa fille à l’école sans test. Le Conseil de district de Bülach a rejeté un recours par décision du 11 août 2021, au motif que [B.] n’était pas habilitée à recourir en son nom propre. Le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé l’affaire. Le Conseil de district de Bülach a rejeté le recours le 13 avril 2022. Le Tribunal administratif de Zurich a confirmé cette décision par jugement du 13 septembre 2022.
- Recours au Tribunal fédéral : Les recourants ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 20 octobre 2022 et demandé l’annulation du jugement du Tribunal administratif. Ils ont notamment invoqué des violations du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de responsabilité personnelle (art. 6 Cst.) ainsi que du droit à un enseignement primaire suffisant et gratuit (art. 19 Cst.).
En Droit
1. Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Il a constaté que le jugement attaqué était une décision de dernière instance en matière de droit public et qu’il relevait donc du recours en matière de droit public (art. 82 let. a, art. 83 contrario, art. 86 al. 1 let. d, art. 90 LTF). La recourante [B.] avait participé en qualité de partie à la procédure cantonale et était particulièrement touchée dans ses intérêts dignes de protection par le jugement, de sorte qu’elle était habilitée à former le recours (art. 89 al. 1 LTF). [A.] était également habilité à représenter sa fille en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale et pouvait former le recours en son propre nom. Bien que les recourants n’aient plus d’intérêt actuel à la protection juridique, le Tribunal fédéral a exceptionnellement renoncé à exiger cet intérêt, les questions juridiques soulevées revêtant une importance fondamentale et pouvant se poser à nouveau à tout moment (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2).
2. Obligation de motivation et de grief :
Le Tribunal fédéral a rappelé qu’il applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), tandis qu’il ne contrôle le droit cantonal qu’au regard de l’arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Les recourants devaient donc exposer de manière claire et détaillée les violations des droits fondamentaux qu’ils invoquaient. S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le Tribunal fédéral a estimé qu’une éventuelle violation avait été régularisée, les recourants ayant pu prendre position par écrit avant l’adoption de la décision attaquée et ayant eu à nouveau l’occasion de s’exprimer dans les instances suivantes (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
3. Examen du principe de responsabilité personnelle (art. 6 Cst.) :
Les recourants ont fait valoir que le jugement attaqué violait le principe de responsabilité personnelle, ancré à l’art. 6 Cst. Le Tribunal fédéral a indiqué que cette disposition n’avait jusqu’ici été que rarement utilisée comme aide à l’interprétation et ne confère aucun droit subjectif concret à l’encontre de l’État. Il a rejeté l’idée de déduire un droit des parents de décider eux-mêmes de la scolarité de leur enfant malade, d’autant plus qu’un tel comportement pourrait exposer des tiers à un risque de contamination. Cette disposition servirait plutôt d’article à valeur fondamentale et pourrait servir d’aide à l’interprétation pour d’autres normes constitutionnelles (cf. HÄBERLE, Commentaire bâlois Cst., n° 12 ad art. 6 Cst.).
4. Examen du droit à l’enseignement primaire (art. 19 Cst.) :
Le droit à un enseignement primaire suffisant et gratuit (art. 19 Cst.) a été identifié comme l’objet central de l’examen. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une violation de ce droit intervient lorsque la formation de l’enfant est restreinte à un point tel que l’égalité des chances n’est plus garantie ou que des contenus d’enseignement indispensables ne sont plus dispensés (cf. ATF 144 I 1 consid. 2.2). L’exclusion scolaire temporaire constituait une atteinte à ce droit, de sorte qu’il convenait d’examiner si cette mesure était conforme à la Constitution. À cet effet, le Tribunal fédéral a appliqué par analogie les conditions de l’art. 36 Cst. : base légale, intérêt public prépondérant et proportionnalité.
5. Conformité constitutionnelle de l’exclusion scolaire :
a) Base légale : Le Tribunal fédéral a confirmé que l’exclusion scolaire pouvait se fonder sur l’art. 38 al. 1 LEp, [B.] étant considérée comme suspecte de contamination. Une personne est considérée comme suspecte de contamination lorsqu’il existe des indices laissant supposer qu’elle est infectée par des agents pathogènes, sans être malade ou suspecte de l’être (cf. Message concernant la LEp, FF 2011 311 ss, p. 452). La juridiction précédente avait constaté que plusieurs infections avaient été recensées dans…