En Fait
La recourante, née en 1966, s’est annoncée en août 2019 auprès de l’assurance-invalidité (AI – office de Soleure) pour demander des prestations. Après des clarifications médicales, notamment un rapport bidisciplinaire des Dres. med. [B.] (médecin spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie) et [C.] (médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) du 26 mars 2021 (avec prise de position du 14 février 2022), ainsi qu’une procédure de décision préalable, l’office AI de Soleure a déterminé un degré d’invalidité de 31 % à partir de mars 2020 et de 39 % à partir de janvier 2024. Par décision du 4 mars 2024, il a rejeté sa demande de rente d’invalidité ainsi que de mesures d’intégration professionnelle.
La recourante a formé un recours contre cette décision devant le tribunal cantonal des assurances du canton de Soleure, qui l’a rejeté par jugement du 21 février 2025, dans la mesure où il y a donné suite. La recourante a ensuite déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et demandé soit l’annulation du jugement cantonal et de la décision de l’office AI ainsi que le renvoi de l’affaire pour de nouvelles clarifications et une nouvelle décision, soit, à titre subsidiaire, l’octroi d’une rente à quart à partir du 1er mars 2020 (à titre plus subsidiaire à partir du 1er janvier 2024) ainsi que le renvoi de l’affaire pour l’examen de mesures professionnelles.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public comme un recours réformatoire (art. 107 al. 2 LTF). Un recours purement cassatoire est recevable lorsque l’instance précédente n’a pas suffisamment éclairci les faits ou n’est pas entrée en matière sur un recours. En l’espèce, le tribunal cantonal a statué au fond sur la demande de rente d’invalidité, tandis qu’il n’est pas entré en matière sur la demande de mesures d’intégration professionnelle. Les conclusions cassatoires sont donc recevables, et le Tribunal fédéral donne suite au recours.
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) et ne vérifie que les griefs de violation du droit invoqués (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il se fonde sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut les corriger ou les compléter que s’ils sont manifestement inexacts ou arbitraires (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF).
Grief procédural : La recourante reproche au tribunal cantonal de ne pas lui avoir imparti de délai pour compléter les motifs de son recours avant de ne pas être entré en matière sur la demande de mesures d’intégration professionnelle. Le Tribunal fédéral relève que les motifs du recours de la recourante, tels qu’exposés dans son recours cantonal du 18 avril 2024, étaient insuffisants. Aucune demande claire de mesures d’intégration professionnelle n’y figurait, et les motifs étaient peu différenciés. L’instance précédente pouvait donc considérer que les motifs étaient insuffisants et renoncer à impartir un délai de régularisation. Le non-entrée en matière sur cette demande est conforme au droit fédéral, et le recours est, sur ce point, mal fondé.
Grief matériel : La recourante conteste la force probante du rapport des Dres. med. [B.] et [C.] ainsi que la fixation du degré d’invalidité par l’instance précédente. Le Tribunal fédéral confirme la force probante du rapport, qui est complet, fondé sur des examens…