En Fait
La ressortissante turque la recourante s’est rendue en Suisse en octobre 2021 et a épousé en novembre 2021 le citoyen suisse l’ex-époux. L’Office de la migration du canton de Zurich lui a alors délivré un permis de séjour. En juin 2022, l’ex-époux a informé l’Office de la migration que sa volonté conjugale avait pris fin. Par un jugement de protection de l’union conjugale du 9 juin 2023, le Tribunal de district de Dielsdorf a autorisé la séparation des époux et a pris acte du fait qu’ils vivaient déjà séparément depuis fin novembre 2022.
Par une décision du 16 avril 2024, l’Office de la migration du canton de Zurich a refusé de prolonger le permis de séjour de la recourante. Celle-ci a formé des recours cantonaux contre cette décision, qui sont restés sans succès (décision de recours de la Direction de la sécurité du canton de Zurich du 17 juin 2024 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 27 mars 2025).
La recourante a alors introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 27 mars 2025 et l’injonction à l’Office de la migration de prolonger son permis de séjour. À titre subsidiaire, elle a demandé l’annulation de l’arrêt attaqué et l’injonction à l’Office de la migration de solliciter auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) son admission provisoire. Elle a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que l’effet suspensif de son recours. Le Président de section a accordé l’effet suspensif au recours par une décision du 2 mai 2025.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours. La recourante invoquant un droit à l’octroi d’un titre dérivé de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, le recours en matière de droit public était recevable. Les autres conditions d’entrée en matière prévues aux art. 42, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF étaient également remplies, de sorte que le Tribunal fédéral a statué sur le recours.
La question litigieuse portait sur le point de savoir si les instances cantonales avaient à juste titre refusé de prolonger le permis de séjour de la recourante après la dissolution de son mariage avec son époux suisse. Il n’était pas contesté que la vie commune avait duré moins de trois ans, de sorte qu’un droit à la prolongation du titre au titre de l’art. 50 al. 1 let. a LEI devait être écarté. La recourante reprochait une violation de l’art. 50 al. 1 let. b combiné avec l’al. 2 LEI et faisait valoir que son ex-époux l’avait soumise à une pression psychologique extrême, ce qui constituait une forme de violence conjugale. Elle ajoutait que la situation économique en Turquie était extrêmement précaire et qu’il fallait s’attendre à ce qu’elle soit socialement isolée dans ce pays, en tant que femme divorcée à deux reprises et d’orientation occidentale, face à une société turque de plus en plus conservatrice.
Le Tribunal fédéral a rappelé que, dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. b combiné avec l’al. 2 let. a LEI, toute forme de violence conjugale ou domestique est pertinente, pour autant qu’elle soit systématique et d’une certaine constance ou intensité. Une pression psychologique ou socio-économique peut fonder un cas de rigueur post-conjugale si l’intégrité psychique de la personne concernée est gravement atteinte et qu’il ne peut raisonnablement être exigé d’elle de maintenir le mariage pour des motifs liés au droit des titres de séjour. Toutefois, la…