En Fait
Le défendeur au recours ([A.] ) a subi, le 13 février 2021, une rupture de la coiffe des rotateurs à la suite d’une chute à vélo et était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) contre les accidents professionnels et non professionnels. La Suva a d’abord accordé des prestations, qu’elle a ensuite suspendues à compter du 15 mai 2021 (décision du 16 juillet 2021). Le défendeur au recours a déposé, le 14 septembre 2021 – dernier jour du délai de recours de 30 jours prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA –, une lettre par laquelle il sollicitait une prorogation du délai de recours de dix jours. Il a justifié sa demande par une absence prolongée pour raisons de santé ainsi que par l’accumulation d’affaires assorties de délais. La Suva a accordé, par courrier du 15 septembre 2021, un délai pour la motivation du recours jusqu’au 26 septembre 2021 (un dimanche). Le recours motivé a été remis à la poste le 27 septembre 2021. La Suva n’a pas donné suite au recours par sa décision sur recours du 14 décembre 2021, au motif que les conditions formelles n’étaient pas remplies. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a annulé cette décision et renvoyé l’affaire à la Suva afin qu’elle statue au fond sur les droits à prestations du défendeur au recours (jugement du 22 mars 2022). La Suva a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation du jugement cantonal ainsi que la confirmation de sa décision sur recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions d’admission du recours. Il a constaté que la décision attaquée du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich ne constituait pas une décision finale au sens de l’art. 90 LTF, car elle ne mettait pas fin à la procédure, mais renvoyait l’affaire à la Suva pour un examen au fond. Toutefois, le Tribunal fédéral a reconnu un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF pour la Suva, dans la mesure où le renvoi méconnaissait l’autorité de la chose jugée de la décision du 16 juillet 2021 et contraignait la Suva à rendre une décision sur recours qu’elle considérait comme illégale et qu’elle ne pourrait pas elle-même attaquer. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours.
Au fond, le Tribunal fédéral a examiné si l’instance précédente avait violé le droit fédéral en annulant la décision de non-entrée en matière de la Suva. Il a souligné que le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) et ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans les limites de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF. L’instance précédente avait constaté que le défendeur au recours avait, par sa lettre du 14 septembre 2021, manifesté au moins une volonté de contester et que la Suva lui avait accordé un délai supplémentaire pour motiver son recours. Le Tribunal fédéral a cependant relevé que le délai de recours, en tant que délai légal, n’est pas prorogeable (art. 40 al. 1 LPGA). Un avocat ou une personne compétente en droit ne peut se prévaloir d’une prorogation de délai illicite, notamment s’il a déjà reçu le dossier avant l’expiration du délai et disposait d’un temps suffisant pour rédiger un recours motivé.
Le Tribunal fédéral a indiqué que la confiance dans une prorogation de délai contraire à la loi n’est pas protégée par l’art. 9 Cst. (bonne foi) lorsqu’une simple vérification des dispositions légales aurait suffi à déceler l’erreur. Le représentant juridique du défendeur au recours disposait d’un diplôme d’études…