En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant, représenté par l’avocat Hermann Lei, conteste le jugement du Tribunal cantonal de Lucerne du 6 septembre 2023 (4M 23 3) qui l’a déclaré coupable sur plusieurs points et l’a condamné à une peine pécuniaire conditionnelle ainsi qu’à des amendes. L’intimée est le Ministère public supérieur du canton de Lucerne. Le Tribunal fédéral a traité le recours le 4 décembre 2025.

Faits et griefs :

1. Grief de non-port du masque et de mépris des ordonnances de sécurité (28 décembre 2020)

Le recourant a été accusé d’avoir fumé un cigarillo sur le quai de la gare de Lucerne le 28 décembre 2020 et de ne pas avoir obtempéré aux injonctions répétées des employés de la Police des transports CFF. De plus, il n’a pas porté de masque, alors que l’obligation de porter un masque était en vigueur en raison de l’ordonnance Covid-19 situation particulière. Le Ministère public l’a déclaré coupable de non-port d’un masque d’hygiène selon l’art. 3b al. 1 ordo. Covid-19 situation particulière en lien avec l’art. 83 al. 1 let. j LEp et de mépris des ordonnances du personnel de sécurité selon l’art. 9 al. 1 LOST et l’a condamné à une amende de Fr. 200.--.

2. Griefs liés à des manifestations non autorisées (19 juillet 2021, 11 septembre 2021, 13 octobre 2021)

Le recourant a été accusé d’avoir participé et organisé plusieurs manifestations non autorisées contre les mesures Covid-19 :

  • 19 juillet 2021 : En tant que co-organisateur et participant, il aurait dirigé une marche de jusqu’à 500 personnes sur la chaussée, paralysant totalement la circulation pendant environ 55 minutes. Le Ministère public lui reproche un acte de contrainte selon l’art. 181 CP, une infraction à l’art. 23 du Règlement sur le domaine public/LU et une entrave au service de police selon § 22 LPol/LU. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à Fr. 80.-- et à une amende de Fr. 1'900.--.
  • 11 septembre 2021 : Il aurait à nouveau participé à une manifestation non autorisée et dirigé la marche sur la chaussée, bloquant la circulation. Le Ministère public lui reproche un acte de contrainte selon l’art. 181 CP.
  • 13 octobre 2021 : Il aurait participé à une manifestation non autorisée dans le secteur de la Maison du Verkehr à Lucerne, importuné des policiers en leur soufflant de la fumée de cigare et s’étant indûment immiscé dans leurs actes officiels. De plus, il aurait intentionnellement bloqué la roue avant d’un véhicule de police pour empêcher son départ. Le Ministère public lui reproche une entrave au service de police selon § 22 LPol/LU et une entrave à un acte officiel selon l’art. 286 CP.

Déroulement de la procédure :

Le recourant a formé opposition contre les ordonnances pénales. Le Ministère public a maintenu les griefs et transmis le dossier au Tribunal de district de Lucerne, qui a joint les deux procédures. Le Tribunal de district l’a condamné le 28 novembre 2022 à une peine pécuniaire conditionnelle de 100 jours-amende à Fr. 120.-- et à une amende de Fr. 400.--. Sur appel, le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la culpabilité le 6 septembre 2023, mais a réduit la peine à 100 jours-amende à Fr. 70.-- et l’amende à Fr. 375.--.

Le recourant demande par son recours en matière pénale l’annulation des déclarations de culpabilité et de la peine, ainsi que son acquittement. À titre subsidiaire, il requiert le renvoi à l’instance précédente pour établir les faits pertinents au droit.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours. Les requêtes déposées après l’expiration du délai de recours ou qualifiables de novations ne sont pas prises en considération (art. 99 al. 1 LTF). De plus, la motivation du recours doit figurer dans le recours lui-même et ne peut se limiter à des renvois globaux aux dossiers ou à d’autres écritures juridiques (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant n’a pas satisfait à ces exigences en tous points, notamment en ce qui concerne la motivation suffisante de ses griefs. Dans la mesure où le recours ne remplit pas ces conditions, le Tribunal fédéral n’y donne pas suite.

2. Examen des constatations des faits et de l’appréciation des preuves :

Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations des faits de l’instance précédente que sous l’angle de l’arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). Il y a arbitraire lorsque l’appréciation des preuves par l’instance précédente est manifestement insoutenable, c’est-à-dire lorsqu’elle se fonde sur des faits en contradiction flagrante avec la réalité ou repose sur une erreur évidente. Le recourant ne parvient pas à démontrer que l’instance précédente a agi de manière arbitraire en ce sens. Ses critiques se limitent à une contestation appelative de l’appréciation des preuves, sans attaquer de manière motivée les arguments de l’instance précédente. Ses griefs s’avèrent donc non fondés.

3. Appréciation juridique des griefs :

a) Non-port du masque et mépris des ordonnances de sécurité :

Le recourant ne conteste pas avoir omis de porter un masque le 28 décembre 2020 et de ne pas s’être conformé aux ordonnances du personnel de sécurité. Il fait valoir qu’il était exempté de l’obligation de porter un masque pour des raisons de santé et a présenté un certificat médical à cet effet. L’instance précédente a toutefois constaté que l’attestation du Dr méd. [B.] n’était pas suffisamment précise et ne permettait pas de dégager de motifs médicaux clairs justifiant une exemption. De plus, le recourant savait que l’attestation ne reposait pas sur un examen suffisant. L’instance précédente a donc à juste titre conclu que le recourant avait intentionnellement enfreint l’obligation de porter un masque. Le recours s’avère non fondé sur ce point.

b) Participation à des manifestations non autorisées et contrainte :

Le recourant soutient que les manifestations des 19 juillet 2021 et…