En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante [A.B.] (née en 1976) et le recouru [C.B.] (né en 1969) étaient mariés depuis 2013 et ont une fille commune [D.B.] (née en 2013). Après le départ du recouru du domicile conjugal en juillet 2015, une décision de protection de l’union conjugale a été rendue le 18 septembre 2015, plaçant [D.B.] sous la garde de la mère, fixant le droit de visite du père et allouant une pension alimentaire mensuelle de Fr. 850.--. En août 2017, la recourante a déposé une demande conjointe en divorce. En raison d’une alerte de dangerosité de l’Hôpital pédiatrique de Zurich (soupçon d’abus sexuels de la part du père), le service de protection de l’enfant de Zurich a ordonné en août 2017 un droit de visite accompagné. Une enquête pénale a été classée sans suite en juin 2018.
En janvier 2018, le recouru a demandé la modification des mesures provisionnelles. Après un accord entre les parties en juin 2018, une expertise psychologique a été ordonnée, laquelle a été rendue en juin 2019. En juin 2019, les parties se sont mises d’accord sur des contacts non accompagnés, devant être élargis en quatre phases. En octobre 2019, le recouru a à nouveau demandé une modification des mesures. Le Tribunal de district de Zurich a rejeté la requête par jugement du 10 décembre 2020 et a prononcé le jugement de divorce. [D.B.] a été placé sous la garde exclusive et la surveillance de la mère (sous réserve de la garde conjointe en cas de déménagement à l’étranger). Le recouru a obtenu un droit de visite un week-end sur deux et le mercredi, devant être étendu ultérieurement aux nuitées. La mère a été invitée, sous peine d’astreinte, à remettre [D.B.] aux heures de visite.
La recourante a interjeté appel et demandé d’éviter les nuitées chez le recouru et de limiter le droit de visite à des rencontres régulières sans nuitées. Le recouru a formé appel incident et demandé l’extension des visites de week-end au vendredi soir. Le Tribunal cantonal de Zurich a annulé la décision de première instance et, par son arrêt du 19 avril 2023, a ordonné que les nuitées chez le recouru ne commencent qu’à partir d’août 2023 (le mercredi) et à partir de novembre 2023 (le week-end). L’astreinte imposée à la recourante de remettre [D.B.] aux heures de visite a été confirmée.
La recourante a déposé un recours au Tribunal fédéral le 24 mai 2023, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et le renvoi de l’affaire à l’instance précédente. Elle a fait valoir que l’extension du droit de visite aux nuitées portait atteinte au bien-être de l’enfant, [D.B.] refusant catégoriquement les nuitées chez le recouru et étant capable de discernement à cet égard. Elle a également critiqué l’astreinte comme disproportionnée. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif et a refusé d’autres requêtes procédurales (par exemple, la désignation d’un avocat de l’enfant).
En Droit
1. Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral examine si le recours en matière civile est recevable. Le recours porte sur la réglementation des relations personnelles entre le père non titulaire de la garde et sa fille mineure ainsi que sur l’astreinte imposée à la mère. Cette réglementation relève d’une affaire civile sans valeur patrimoniale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant litigieux (art. 72 al. 1 LTF). Le Tribunal cantonal, en tant que dernière instance cantonale, a statué définitivement par son arrêt du 19 avril 2023, de sorte que le délai de recours a été respecté (art. 100 LTF). La recourante est touchée dans ses intérêts dignes de protection (art. 76 al. 1 LTF). Dans la mesure où elle conteste la décision sur les frais de procédure de l’instance précédente, elle ne fournit cependant pas de motifs suffisants (art. 42 al. 1 LTF), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. La demande de désignation d’un avocat de l’enfant est sans objet, l’instance précédente ayant déjà désigné un représentant de l’enfant.
2. Étendue du contrôle et exercice du pouvoir d’appréciation :
Le Tribunal fédéral ne revoit les décisions d’appréciation de l’instance précédente que si celles-ci s’écartent sans motif de principes reconnus, omettent des circonstances juridiquement pertinentes ou aboutissent à des résultats manifestement inéquitables (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2). S’agissant de la décision sur les relations personnelles, le Tribunal cantonal dispose d’une large marge d’appréciation (ATF 142 III 612 consid. 4.5). La recourante doit formuler des griefs concrets qui exposent de manière plausible quels droits ou normes juridiques auraient été violés (art. 42 al. 2 LTF ; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2).
3. Extension du droit de visite aux nuitées :
Le Tribunal cantonal a justifié l’extension du droit de visite aux nuitées par le fait que [D.B.] est en âge scolaire primaire et que les nuitées sont usuelles à cet âge, à moins qu’il n’existe des motifs concrets contraires. Or, de tels motifs n’ont été ni invoqués ni constatés. L’allégation d’abus sexuels s’est révélée infondée et ne saurait donc justifier une restriction du droit de contact. L’expertise psychologique de 2019 ne contient aucune indication d’une capacité éducative limitée du recouru. L’instance précédente souligne que sa décision repose sur une prévision et qu’une correction ultérieure n’est pas exclue. Elle fait valoir qu’une extension des contacts favorise le bien-être de l’enfant, une extension ultérieure étant moins probable si elle est ordonnée aujourd’hui. En outre, si l’extension est ordonnée aujourd’hui, la recourante devrait, en cas d’extension ultérieure, assumer le rôle de la partie requérante, alors que, si l’extension est ordonnée aujourd’hui, l’initiative reviendrait au recouru. L’instance précédente tient également compte de la recommandation du thérapeute Dr méd. [E.] , qui juge une période de préparation de jusqu’à six mois pour les nuitées comme appropriée.
La recourante allègue une violation des art. 273 et 307 CC et fait valoir que [D.B.] refuse catégoriquement les nuitées chez le recouru et est capable de discernement à cet égard. Elle se réfère à la volonté constante et autonome de l’enfant, qui s’oppose depuis des années aux nuitées. Le Tribunal cantonal n’aurait pas suffisamment pris en compte cette volonté et serait ainsi tombé dans l’arbitraire. En outre, la capacité éducative du recouru serait limitée, celui-ci ne cherchant pas à établir un climat de confiance et ignorant de manière entêtée les ordonnances judiciaires. La recourante soutient que, sans une approche progressive, les nuitées ne sauraient être envisagées.
Le Tribunal fédéral relève que la volonté de l’enfant constitue certes un critère important dans la réglementation des relations personnelles, mais qu’elle ne peut à elle seule être déterminante (arrêt 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3). Un enfant capable de discernement peut certes exprimer sa volonté, mais celle-ci ne saurait être assimilée au bien-être de l’enfant. La jurisprudence part du principe que les enfants sont généralement capables de discernement à partir de l’âge de douze ans (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). [D.B.] avait, au moment de la décision attaquée, neuf ans et huit mois et ne pouvait donc pas être considérée comme…