En Fait

La bailleresse (recourante) et la locataire (intimée) sont en litige depuis des années concernant la fin de la location de surfaces commerciales situées à l’adresse [X.] strasse 75/77/79 à Zurich au 31 janvier 2014, ainsi que le prolongement du bail. Dans ce contexte, elles ont mené plusieurs procédures judiciaires, dont une procédure de prolongation (MB140015) devant le tribunal des baux de Zurich, dans laquelle la locataire a demandé la prolongation du bail. La bailleresse a déposé une réponse à la demande dans cette procédure le 1er septembre 2014 et a notamment demandé l’adaptation du loyer des immeubles à partir du 1er février 2014 jusqu’à la restitution complète des objets loués à CHF 22'130'070.-- par an. Elle a ensuite retiré cette demande après l’entrée en vigueur de la charge de continuation.

Le 15 septembre 2021, la bailleresse a intenté une action devant le tribunal commercial du canton de Zurich contre la locataire pour le paiement de Fr. 44'805'529.-- plus intérêts. Elle réclamait la différence entre la rémunération usuelle pour la surface de vente à partir du 1er février 2014 et celle effectivement versée. La locataire a demandé de ne pas entrer en matière sur la demande, au motif que le tribunal commercial n’était pas compétent matériellement et qu’il s’agissait d’une chose jugée. Le tribunal commercial a décidé, par décision du 22 mars 2022, de ne pas entrer en matière sur la demande, estimant que l’autorité de la chose jugée de la procédure de prolongation MB140015 s’appliquait. La bailleresse a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord l’admissibilité du recours et constate que la décision attaquée du tribunal commercial constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF, contre laquelle un recours en matière civile est ouvert. Il examine ensuite le grief de la bailleresse selon lequel le tribunal commercial aurait à tort omis d’examiner sa compétence matérielle et aurait préféré l’exception de chose jugée. Le Tribunal fédéral confirme que l’examen des conditions de recevabilité, en particulier de la compétence matérielle, doit intervenir avant l’appréciation de l’autorité de la chose jugée. Un tribunal ne peut trancher une affaire si une condition de recevabilité fait défaut, et cet examen doit être effectué d’office (art. 60 CPC).

S’agissant de l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC), le Tribunal fédéral relève qu’elle n’entraîne l’irrecevabilité d’une action que si l’objet du litige est identique. L’identité de l’objet du litige s’apprécie en fonction des conclusions de la demande et des faits sous-jacents. En l’espèce, la bailleresse avait demandé, dans la procédure de prolongation MB140015, une adaptation du loyer, mais non le paiement d’une somme d’argent pour l’utilisation déjà effectuée des objets loués. La présente action en paiement de Fr. 44'805'529.-- repose sur de nouveaux faits, à savoir l’utilisation effective des objets loués jusqu’à leur restitution en février 2020, et n’est donc pas couverte par l’autorité de la chose jugée de la première procédure. La juridiction précédente a trop largement interprété le cercle des actions couvertes par l’autorité négative de la chose jugée.

Le Tribunal fédéral souligne en…