En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant (mari, né en 1971) et l’intimée (épouse, née en 1974) sont mariés et vivent séparés depuis le 7 juillet 2021. Ils sont parents de deux enfants majeurs. Le 8 septembre 2023, le mari a introduit une demande en divorce devant le Tribunal civil de Bâle-Ville, renonçant à toute pension alimentaire post-divorce, déclarant clos le partage des biens matrimoniaux par solde et renonçant au partage à moitié des avoirs de prévoyance. Une procédure pénale engagée contre le mari à la suite d’un incident survenu le 7 juillet 2021 a conduit à son expulsion du logement commun et à une détention préventive. Le Tribunal civil a suspendu la procédure de divorce le 14 novembre 2023 en raison de la procédure pénale en cours. Le mari a demandé à plusieurs reprises la levée de la suspension, notamment par une requête du 13 janvier 2025, ce que le Tribunal civil a refusé par décision du 5 février 2025. La Cour d’appel de Bâle-Ville a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 19 mai 2025 et mis les frais de justice à la charge du mari, lesquels ont cependant été pris en charge provisoirement par la caisse de l’État en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le mari a déposé un recours au Tribunal fédéral le 20 juin 2025 et demandé l’annulation de la décision de la Cour d’appel ainsi que la reprise de la procédure de divorce, éventuellement limitée à la question du divorce.
Cadre juridique :
Le recours porte contre une décision incidente relative à la suspension de la procédure de divorce, au sens de l’art. 126 CPC, qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. Le recourant allègue une violation de droits constitutionnels, notamment du principe d’accélération (art. 29 al. 1 Cst.), du droit au mariage (art. 14 Cst. combiné avec l’art. 12 CEDH) ainsi que du principe de non-arbitraire. Il demande en outre une décision partielle sur la question du divorce, au sens de l’art. 283 al. 1 CPC.
En Droit
1. Recevabilité du recours :
Le recours contre la décision incidente relative à la suspension de la procédure de divorce est recevable en tant que recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF, le recourant faisant valoir un préjudice irréparable consistant en un retard procédural inapproprié. Le Tribunal fédéral n’examine que le grief de violation de droits constitutionnels, la mesure en cause étant provisionnelle (art. 98 LTF). Le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF).
2. Fondement du recours :
Le recourant fait valoir que la suspension viole le principe d’accélération (art. 29 al. 1 Cst.), la procédure pénale étant déjà close depuis longtemps et aucune prévision temporelle ne pouvant être établie quant à la date de l’acte d’accusation. La suspension jusqu’à l’acte d’accusation serait en outre inappropriée, l’acte d’accusation ne constituant qu’une prise de position de la part du ministère public et non une décision définitive. L’instance précédente a cependant procédé à une pesée des intérêts et constaté que la procédure de divorce dépendait de la procédure pénale, le mari fondant ses conclusions dans la procédure de divorce sur les allégations prétendument « infondées » de l’intimée. L’instance précédente a considéré qu’il n’était pas possible de juger du caractère infondé des allégations sans clôture de la phase préliminaire de la procédure pénale. La suspension jusqu’à l’acte d’accusation n’est dès lors pas arbitraire, l’acte d’accusation supposant que le ministère public estime les indices de suspicion suffisants et que les allégations ne sauraient dès lors être qualifiées d’infondées. Le recourant ne s’est pas penché sur cette argumentation, de sorte que la pesée des intérêts opérée par l’instance précédente ne saurait être qualifiée d’arbitraire.
3. Décision partielle sur la question du divorce :
Le recourant demande subsidiairement une décision partielle sur la question du divorce, au sens de l’art. 283 al. 1 CPC. Une telle décision partielle suppose que le motif de divorce soit liquide et que le litige portant sur…