Art. 472 CC
1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: 1. la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou 2. les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2 Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait pas été marié.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Succession d'un Suisse dont le dernier domicile était à l'étranger. 1. La succession d'un Suisse qui avait son dernier domicile en Italie est soumise à la juridiction du lieu d'origine; elle est dès lors régie par le dr…5 citations
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2Conditions de forme d'une "professio iuris" (art. 472 CC en relation avec l'art. 59 Tit.fin1 citations
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3Succession d'une Genevoise domiciliée et décédée en France1 citations
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4Action en réduction (art. 522 ss CC)0 citations
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5Contrat de mariage; abus de droit0 citations
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61. Situation juridique de l'exécuteur testamentaire0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Suspension de la procédure de divorce0 citations
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Letztwillige Verfügung0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.