En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le défendeur au recours, [L.] , agriculteur exploitant une ferme en zone agricole à Murten (canton de Fribourg), a déposé le 26 novembre 2018 une demande de permis de construire pour l’édification d’un nouveau poulailler industriel destiné à 9 000 poulets (en plus d’un bâtiment existant pour 4 500 poulets). Plusieurs oppositions ont été formulées par des voisins. La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions du canton de Fribourg (DAEC, aujourd’hui DEE) a octroyé une autorisation spéciale assortie de conditions le 11 novembre 2019, et l’Office du district du Lac a délivré le permis de construire le 23 décembre 2020. Les opposants ont formé recours devant le Tribunal cantonal de Fribourg les 26 et 29 janvier 2021, lequel a rejeté les recours le 10 janvier 2022. Les recourants ont alors interjeté recours auprès du Tribunal fédéral le 10 février 2022.

Contexte factuel et objet du litige :

Le litige porte sur la conformité du projet à la zone agricole ainsi que sur le respect des prescriptions en matière de protection contre les immissions, notamment des distances minimales d’immission d’odeur par rapport aux zones habitées. Les recourants allèguent notamment une violation du droit d’être entendu, un examen insuffisant de l’augmentation interne de cheptel selon l’art. 36 OAT, le non-respect des distances minimales d’immission d’odeur ainsi qu’une insuffisante pesée des intérêts dans le choix de l’emplacement. Le défendeur au recours maintient sa demande et propose d’installer un système de traitement de l’air (laveur biologique) afin de réduire les immissions.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine le recours, les recourants étant légitimés à le former (art. 89 al. 1 LTF) et celui-ci ayant été introduit dans les délais. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu en raison de l’octroi prématuré de l’autorisation spéciale est examiné, le Tribunal fédéral estimant qu’il a été régularisé dans la procédure cantonale. Le grief relatif à un délai de réplique trop court n’est pas retenu faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

2. Conformité du projet à la zone :

Le Tribunal fédéral examine si la construction du nouveau poulailler peut être considérée comme une augmentation interne de cheptel au sens de l’art. 36 OAT en zone agricole. Les calculs de l’Office de l’agriculture (OAgr) relatifs au bilan des contributions de couverture et de la matière sèche sont jugés suffisamment motivés, les recourants ayant eu accès aux formulaires et avis pertinents. Les conditions de l’augmentation interne de cheptel étant remplies, le projet est conforme à la zone.

3. Choix de l’emplacement et pesée des intérêts :

Le Tribunal cantonal a considéré que le choix de l’emplacement par le défendeur au recours était nécessaire, le nouveau bâtiment étant édifié sur la parcelle principale de l’exploitation et facilitant ainsi son exploitation. Les recourants contestent l’absence d’évaluation d’emplacements alternatifs et le fait que l’emplacement se situe dans un site exposé du point de vue paysager (à proximité d’un objet ISOS et d’une zone BLN). Le Tribunal fédéral relève que la pesée des intérêts, bien qu’elle laisse une marge d’appréciation aux autorités, aurait dû inclure un examen approfondi des emplacements alternatifs. La proximité du centre d’exploitation ne suffit pas à justifier l’utilisation de surfaces de rotation des cultures (SRC) de qualité A, en particulier lorsque cela entraîne des atteintes importantes au paysage. La question du choix de l’emplacement reste cependant ouverte, le projet n’étant déjà pas autorisable pour des raisons liées à la protection contre les immissions.

4. Protection contre les immissions et distances minimales d’immission d’odeur :

Le Tribunal fédéral examine le respect des distances minimales d’immission d’odeur par rapport aux zones habitées selon l’art. 11 LPE et l’annexe 2 ch. 512 OPair. Il constate que les calculs, tant selon les Recommandations Agroscope 2018 que selon le projet 2005, aboutissent à la conclusion que la moitié de la distance minimale…