En fait
Les époux [A.] et [B.] (recourants, contribuables) avaient leur domicile fiscal à [U.] /ZH et se sont annoncés à [V.] /GR avant la fin de la période fiscale 2011. Dans le canton de Zurich, ils sont restés économiquement rattachés en raison de la propriété immobilière.
Le canton des Grisons a revendiqué l'assujettissement personnel pour les périodes fiscales 2011 à 2014. L'Administration cantonale des contributions des Grisons (KSTV/GR) a rendu le 2 mars 2017 les décisions de taxation pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux de la période fiscale 2015. Les deux décisions sont entrées en force sans avoir été contestées.
Le canton de Zurich a déjà invité les contribuables le 22 novembre 2016 à exposer leur centre de vie. Le 16 février 2018, l'Office cantonal des impôts de Zurich (KStA/ZH) a rendu la décision de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2015; l'impôt fédéral direct n'a pas été concerné. Cette décision non plus n'a pas été contestée.
Le 26 mars 2018, les contribuables ont demandé au canton des Grisons la révision des décisions de taxation de 2017. Le KSTV/GR a rejeté les demandes le 5 février 2021: les motifs de révision classiques n'étaient pas réalisés, la loi fiscale grisonne ne prévoyait pas de motif de révision pour double imposition intercantonale, et les contribuables auraient dû attaquer la taxation zurichoise.
Le recours au Tribunal administratif du canton des Grisons du 1er mars 2021 se limitait à l'impôt cantonal; la réclamation concernant l'impôt fédéral direct a été suspendue. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt A 21 9 du 20 juillet 2021. Il a considéré que l'impôt communal était entré en force malgré une indication incomplète des voies de droit, car la représentation professionnelle aurait dû reconnaître ce défaut. Sur le fond, il a nié un motif de révision au sens de l'art. 141 al. 1 let. a LT/GR, car les contribuables n'avaient pas attaqué la taxation zurichoise, le droit de recours était périmé et aucune base de confiance n'existait.
Les contribuables ont formé recours le 2 novembre 2021 (qualifié de recours de droit public) auprès du Tribunal fédéral et ont conclu à l'annulation de la décision. L'autorité précédente et l'Administration des contributions des Grisons ont conclu au rejet, l'AFC a renoncé à conclure, et l'Office des impôts de Zurich a conclu au rejet.
En droit
Le recours est traité comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d LTF, art. 73 LHID). Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office et examine avec plein pouvoir de cognition (art. 95 let. a, art. 106 al. 1 LTF). Pour le droit cantonal harmonisé, le pouvoir d'examen est en principe libre; pour le droit cantonal pur, l'examen se limite à l'arbitraire (art. 9 Cst.). Les constatations de fait de l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
Une double imposition intercantonale actuelle existe, car les deux cantons revendiquent pour 2015 l'assujettissement personnel et les taxations sont entrées en force (art. 127 al. 3 Cst.). Toutefois, le délai de recours pour la double imposition intercantonale (art. 100 al. 1 et 5 LTF) est échu, car les contribuables n'ont pas obtenu de décision finale cantonale dans le canton de seconde taxation, Zurich. La demande de révision dans le canton de première taxation ne peut pas remplacer ce délai.
La révision au sens de l'art. 51 LHID, respectivement de l'art. 141 al. 1 let. a LT/GR, suppose la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve décisifs qui existaient déjà avant la procédure principale (nova improprement dits). La décision de taxation du canton de seconde taxation peut en principe entrer en considération comme un tel fait. Selon l'art. 51 al. 2 LHID, respectivement l'art. 141 al. 2 LT/GR, la révision est toutefois exclue lorsque le motif de révision aurait pu être invoqué dans la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence…