En fait
Parties et instances : La commune municipale de Gelterkinden/BL (recourante, représentée par le Conseil communal) faisait face à la propriétaire foncière (intimée). L'instance précédente était le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, Section de droit constitutionnel et administratif, arrêt du 14 octobre 2020 (810 19 313). Le Tribunal des impôts et des expropriations (tribunal d'expropriation) avait admis le recours de la propriétaire foncière par décision du 15 août 2019.
État de fait : La propriétaire foncière a acquis en août 2005 la parcelle n° xxx, issue en août 2002 d'une division de la parcelle mère n° yyy. Elle se situe dans la zone de desserte I communale et est desservie par la parcelle de chemin privée n° zzz, qui se raccorde au chemin [U.] exploité par la commune. La parcelle mère avait déjà versé des contributions d'infrastructure, respectivement routières, en 1987 et 1989. En 2017, la propriétaire foncière a fait construire sur la parcelle n° xxx une maison d'habitation avec locaux de cabinet (valeur d'assurance immobilière de 853'700 fr. ; valeur incendie de 85'700 fr., estimée le 22 juin 2018). Par décision du 11 septembre 2018, la commune a prélevé des contributions d'un montant total de 56'574 fr. 70, dont 29'879 fr. 50 au titre de contribution routière, calculée selon la valeur d'assurance immobilière. Dans la procédure de recours, la propriétaire foncière a demandé la fixation de la contribution à 26'695 fr., soit sans contribution routière.
Question litigieuse : Il s'agissait de savoir si la commune pouvait percevoir une contribution routière dans le système de contributions basé sur le réseau (système de contributions au réseau), alors que la parcelle était déjà entièrement desservie avant la nouvelle construction et qu'il n'existait aucun avantage spécial individuel et concret. La commune a notamment invoqué un changement de pratique inadmissible et une atteinte à son autonomie communale.
Instance précédente : Le Tribunal cantonal a confirmé que, selon l'art. 90 al. 1 LEx/BL, un avantage spécial individuel et concret était requis, indépendamment du système de contributions. La parcelle était déjà desservie et la desserte ne s'était pas améliorée. Une taxe de raccordement était admissible, mais une contribution routière sans avantage spécial ne pouvait pas être conçue comme une taxe (d'achat) au sens de l'art. 82 al. 3 Cst.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : La commune a conclu à l'annulation de la décision de l'instance précédente. Elle a fait valoir que la parcelle n'était pas desservie exclusivement par la parcelle de chemin, mais d'abord par le chemin [U.] ; que la nouvelle construction entraînait une sollicitation accrue du réseau routier communal ; que la pratique du tribunal d'expropriation avait été modifiée ; et que l'autonomie communale ainsi que le règlement communal (art. 12 StrRegl. 1986) avaient été violés. La propriétaire foncière a conclu au rejet du recours.
En droit
Recevabilité et pouvoir d'examen : La commune a qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit public (art. 189 al. 1 let. e Cst. ; art. 89 al. 2 let. c LTF ; art. 50 al. 1 Cst. ; § 45 al. 1 KV/BL). Le Tribunal fédéral examine librement le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), et le droit cantonal et communal seulement sous l'angle de l'arbitraire ainsi que de la compatibilité avec le droit fédéral (art. 9 Cst.). Le grief de violation de l'autonomie communale est soumis à l'obligation de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait (art. 105 al. 1 LTF).
Autonomie et hiérarchie des normes : Les communes du canton de Bâle-Campagne sont en principe autonomes dans la réglementation des contributions des propriétaires fonciers (art. 50 al. 1 Cst. ; § 45 al. 1 KV/BL), mais ne peuvent percevoir que des redevances causales, et non des impôts communaux, à moins que le canton ne les y autorise (§ 132 al. 2 KV/BL). Le droit supérieur, en particulier le droit cantonal législatif et constitutionnel, prime le droit communal.
Avantage spécial individuel et concret comme condition : L'instance précédente a correctement interprété le droit cantonal : selon le texte du § 90 al. 1 LEx/BL et du § 153 al. 1 GG/BL, la perception d'une contribution suppose des avantages particuliers qui ne bénéficient qu'à une petite partie de la population, respectivement à une personne déterminée (élément quantitatif et qualitatif). La jurisprudence depuis l'arrêt de principe de 1923 (P.115/1923) exige une charge privilégiée correspondant à l'avantage économique concrètement imputable ; cet…