En fait

Parties et instances précédentes : La recourante (défenderesse, mère) est représentée par Me Peter Ruggle, avocat. Les trois intimés (demandeur 1, demanderesse 2 et demandeur 3, enfants de la recourante) sont représentés par Me Balthasar Wicki, avocat, et Me Dr Cheyenne Durrer, avocate. L'instance précédente est la Cour cantonale de St-Gall, IIIe Cour civile, arrêt du 5 mai 2021 (BO.2020.41-43-K3). La première instance était le Tribunal de district de St-Gall.

État de fait : La [X. AG] détient des participations et finance le groupe [X.] ; elle se trouve dans le patrimoine familial. Les époux [E.A.] et [A.A.] ont onze enfants. Le 2 mars 2001, ils ont conclu un pacte successoral avec dix descendants. Les descendants ont renoncé à leurs droits successoraux en faveur du parent survivant; pour la seconde succession, tous devaient hériter à parts égales. Les descendants actionnaires (demandeurs, [F.A.] , [G.A.] ) ont reçu des droits d'achat sur des actions de la [X. AG] ainsi que des avancements d'hoirie de 742 actions chacun au 1er avril 2001. Les descendants non actionnaires ont reçu des paiements en espèces de Fr. 300'000.-- au total par personne. Le même jour, une convention d'actionnaires limitée à 20 ans, comportant des droits de préemption, de préférence et d'achat, a été conclue.

Contrat de transfert d'actions : Le 5 mars 2004, [E.A.] est décédé; ses 2'365 actions sont passées à la recourante. Fin 2011, la recourante a conclu avec les descendants actionnaires un contrat de transfert d'actions, apparemment conclu en vue de l'initiative populaire sur l'impôt successoral, rejetée par la suite. Les actions ont été transférées à titre d'avancements d'hoirie (678 à demandeur 1, 573 à demanderesse 2, 323 à demandeur 3, 347 à [F.A.] , 444 à [G.A.] ), de sorte que chaque descendant actionnaire a reçu 1'420 actions, soit 20 %. La recourante s'est réservé un usufruit viager sur l'ensemble des valeurs patrimoniales et des droits de vote.

Contestation et déroulement de la procédure : Par courrier du 8 mars 2018, la recourante a déclaré le contrat annulé pour erreur et vice de la volonté; elle a fait valoir que la [X. AG] avait été systématiquement vidée de sa substance et que des avancements d'hoirie avaient été versés à des descendants non actionnaires. Les intimés ont introduit, le 11 septembre 2018, une action en constatation de la validité du contrat. Le Tribunal de district a admis la demande le 14 mai 2020. La Cour cantonale a rejeté l'appel le 5 mai 2021, en se fondant à titre subsidiaire également sur les griefs de la recourante.

Devant le Tribunal fédéral : La recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la demande. Les intimés concluent au rejet du recours. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer; la recourante a répliqué de sa propre initiative.

Questions litigieuses : (1) intérêt à la constatation des intimés; (2) consorité nécessaire (art. 70 al. 1 CPC) avec [F.A.] et [G.A.] ; (3) existence d'un vice de la volonté (erreur essentielle, tromperie intentionnelle) et respect du délai de contestation.

En droit

Principes d'examen et exigences de motivation : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine que les griefs motivés de manière suffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La constatation des faits ne peut être corrigée que si elle est arbitraire (art. 105 al. 2 LTF); pour les griefs relatifs aux faits s'applique le principe strict d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Les divergences par rapport à l'état de fait de l'autorité précédente ne sont pas prises en considération, et la réplique ne peut pas compléter le recours (art. 42 LTF; renvoi à ATF 140 III 86, 140 III 16, 140 III 264).

Intérêt à la constatation : Une action en constatation suppose un intérêt digne de protection (art. 88 CPC; art. 59 al. 2 let. a CPC). Un intérêt important suffit, qui peut aussi être de nature factuelle, lorsque les rapports juridiques sont incertains et que cette incertitude ne peut plus raisonnablement être supportée (ATF 141 III 68). L'action en constatation est subsidiaire par rapport à l'action en exécution ou en modification (ATF 135 III 378). Le Tribunal fédéral confirme l'autorité précédente: la contestation entraîne une nullité ex tunc avec des conséquences sur la situation de propriété, les intimés seraient entravés dans leurs décisions sans clarification, et aucune action en exécution ou en modification n'était disponible. L'expectative ne saurait être assimilée à la propriété, puisqu'elle tombe en cas de prédécès. Les griefs de la recourante sont appellatoires.

Consorité nécessaire : Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les personnes impliquées dans un rapport juridique qui ne peut être tranché que de manière uniforme doivent agir ou être poursuivies conjointement. Cela découle du droit matériel (ATF 138 III 737; 136 III 123; 140 III 598). Toutefois, le contrat de transfert d'actions n'a pas fondé un seul rapport juridique, mais cinq rapports distincts entre la recourante et chaque descendant actionnaire, qui auraient pu aussi être conclus séparément. La validité doit donc être appréciée séparément pour chaque ayant droit. L'opportunité d'un examen commun ne fonde pas une consorité nécessaire.

Erreur essentielle et tromperie : Une erreur essentielle au sens de l'art.…