En fait

La recourante ([A. AG] en liquidation) est une société anonyme de droit suisse qui porte depuis mars 2020 la mention « en liquidation ». Son unique membre du conseil d'administration a été radié du registre du commerce le 15 octobre 2019.

L'Office du registre du commerce du canton de Bâle-Campagne a constaté un défaut d'organisation (absence d'organe et absence de domicile au siège statutaire) et a fixé un délai de 30 jours pour y remédier. La communication n'a pas pu être notifiée et a été publiée dans la FOSC le 12 février 2020. Le 23 mars 2020, une décision au sens de l'art. 153 ORC a été rendue, prononçant la dissolution et la radiation au registre du commerce.

Le 30 avril 2020, l'Office du registre du commerce a demandé au Tribunal civil de l'arrondissement de Bâle-Campagne Est des mesures au sens de l'art. 941a CO, respectivement de l'art. 731b CO. La décision du 4 mai 2020 a été publiée dans la Feuille officielle cantonale du 7 mai 2020, faute de pouvoir identifier la destinataire.

Par jugement du 4 juin 2020, la présidente du tribunal civil a ordonné la dissolution avec effet au 4 juin 2020 et la liquidation par l'office des faillites. Le jugement a été notifié sans motivation écrite et publié le 11 juin 2020 dans la Feuille officielle cantonale, avec l'indication qu'une motivation écrite pouvait être demandée dans les 10 jours. Cette demande n'a pas été formée; le jugement est entré en force le 23 juin 2020.

Le 29 juillet 2020, la recourante a demandé la restitution du délai pour requérir la motivation. Elle a fait valoir que les défauts d'organisation avaient déjà été corrigés le 19 mai 2020 (annonce auprès de l'Office du registre du commerce de Soleure, inscription le 3 juin 2020), que le nouveau domicile avait été publié dans la FOSC le 8 juin 2020, raison pour laquelle le jugement aurait dû être notifié par la poste. La présidente du tribunal civil a rejeté la requête le 25 août 2020; le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a confirmé cette décision le 10 novembre 2020.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : annulation des décisions, admission de la restitution du délai, à titre subsidiaire renvoi; en outre effet suspensif et injonction à l'office des faillites d'attendre avec la liquidation. L'Office du registre du commerce n'a pas conclu, le Tribunal cantonal a conclu au rejet.

En droit

Recevabilité : La décision du Tribunal cantonal est une décision finale de dernière instance cantonale (art. 75, art. 90 LTF) portant sur la restitution au sens de l'art. 148 CPC. Dans la mesure où elle prive la recourante de la voie de recours sur le fond (art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC), l'exclusion de l'art. 149 CPC ne s'applique pas. La valeur litigieuse dépasse Fr. 30'000.--. Le jugement de première instance n'est en revanche pas un objet d'attaque recevable (art. 75 al. 1 LTF).

Griefs relatifs aux faits et exigences de motivation : Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Des écarts ne sont possibles qu'en cas d'inexactitude manifeste (arbitraire) et moyennant un grief motivé (art. 105 al. 2, 97, 99 LTF). Les allégations de la recourante concernant un renseignement oral de l'Office du registre du commerce et la connaissance qu'aurait eue le tribunal ne sont pas suffisamment motivées et sont donc sans pertinence.

Grief tiré du droit d'être entendu et consultation du dossier : Le grief porte sur la procédure relative au défaut d'organisation, et non sur le jugement de restitution du délai; il est donc irrecevable. En outre, la recourante n'expose pas quelle influence la violation alléguée pourrait avoir sur le résultat; le droit de consulter le dossier n'est pas une fin en soi. La publication contenait au surplus l'indication de la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal, ce que la recourante n'a pas contesté.

Notification régulière comme condition de la demeure : La demeure suppose une notification régulière au sens des art. 136 ss CPC; à défaut, le délai ne commence pas à courir (art. 147 CPC). Si la notification est viciée, le délai ne serait déclenché au plus tôt qu'au moment de la prise de connaissance effective (ici le 24 juillet 2020), de sorte qu'il n'y aurait pas de cas de demeure au moment de la requête du 29 juillet 2020. La recourante vise toutefois en définitive la régularité de la publication officielle au sens de l'art. 141 al. 1 let. b CPC.

Régularité de la notification publique : En raison des antécédents (notifications infructueuses répétées, destinataire non identifiable, connaissance de la procédure), la présidente du tribunal civil…